JORF n°0295 du 19 décembre 2021

Section 3 : Véhicules

Article 35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigences d'interopérabilité et conformité des véhicules ferroviaires

Résumé Certains véhicules ferroviaires sont considérés conformes même s'ils ne suivent pas toutes les règles techniques, et les équipements de travail doivent suivre des règles de sécurité spécifiques.

Les véhicules relevant des cas d'exclusion des spécifications techniques d'interopérabilité ou ceux pour lesquels il est choisi de ne pas appliquer une ou plusieurs spécifications techniques d'interopérabilité, lorsque ce choix est permis par lesdites spécifications d'interopérabilité, sont réputés satisfaire les exigences essentielles au titre de la réglementation nationale.
Les documents techniques, les règles de l'art ou les recommandations définis par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire comme ayant valeur de moyen national acceptable de conformité donnent présomption de conformité aux exigences essentielles au titre de la réglementation nationale.
Les exigences essentielles relatives au sous-système « contrôle-commande et signalisation » pour la partie bord sont applicables aux matériels roulants utilisés pour la réalisation de travaux de construction et d'entretien qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, à l'exception des matériels ayant reçu une autorisation visée à l'article 217 de ce même décret.

Article 36

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Règles d'utilisation des véhicules historiques ou touristiques sur le réseau ferroviaire

Résumé Les trains historiques ou touristiques doivent avoir un dossier technique à jour et être vérifiés pour circuler en toute sécurité.

En dehors des cas prévus à l'article 31, les véhicules réservés à un usage strictement historique ou touristique à des fins de conservation du patrimoine, dont l'utilisation est prévue occasionnellement sur la partie du réseau exploité, et ayant circulé sur les voies du système ferroviaire, sont réputés satisfaire aux exigences les concernant, sous réserve que le détenteur du véhicule constitue un dossier technique tenu à disposition de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
Ce dossier comprend :

- la preuve de la mise en service et l'historique de son exploitation ;
- la preuve de son entretien ;
- les données techniques ainsi que la description technique des éventuelles modifications apportées depuis la fin de l'exploitation de ce matériel ;
- les éléments permettant l'étude de compatibilité avec les installations fixes et les différentes réponses du gestionnaire de l'infrastructure aux études de compatibilité ;
- la désignation de l'entité en charge de l'entretien.

Le dossier technique est évalué par un organisme d'évaluation de la conformité désigné ou par une entreprise ferroviaire. Cette dernière dispose de compétences en matière d'entretien de véhicules et définit la procédure d'évaluation dans son système de gestion de la sécurité. L'entité évaluatrice doit s'assurer que les dispositions des articles 37 à 39 sont respectées. Cette assurance peut nécessiter des vérifications in situ. Si l'entité évaluatrice obtient cette assurance, elle délivre une attestation de conformité valable cinq ans.
L'attestation est renouvelée tous les cinq ans après vérification :

- que les éventuelles évolutions du véhicule par rapport au dossier initial n'ont pas d'impact défavorable sur la sécurité ;
- du respect des dispositions des articles 37 à 39.

Pour la circulation de ces véhicules, l'entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations s'assurent que les risques générés sur le système ferroviaire sont maîtrisés, en particulier que le matériel dispose d'une attestation de conformité en cours de validité et que les règles d'exploitation sont bien adaptées aux lignes empruntées. L'entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations décrivent dans leur système de gestion de la sécurité les règles spécifiques de circulation des trains historiques ou touristiques.

Article 37

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Maintenance des véhicules historiques ou touristiques

Résumé Les vieux trains doivent être bien entretenus pour être conservés, avec des règles strictes et des suivis réguliers.

Le dispositif de maintenance des véhicules réservés à un usage strictement historique ou touristique à des fins de conservation du patrimoine répond aux exigences suivantes :
a) La politique en matière de maintenance est formalisée ; l'entité en charge de l'entretien, le détenteur, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure s'assurent, chacun pour ce qui le concerne, que cette politique est comprise et menée à tous les niveaux de son organisation. A cette fin, un dispositif permettant le suivi périodique des opérateurs par un agent d'encadrement est mis en place. Cet agent doit pouvoir :

- apprécier les connaissances techniques et professionnelles des opérateurs relevant de son suivi ;
- juger, en situation, de leurs aptitudes à mettre en œuvre de manière fiable et efficace leurs connaissances techniques et professionnelles ;
- exploiter les informations recueillies afin d'engager les actions correctives et préventives au sein de son unité telles que rappel de formation, évolution des méthodes de travail, et amélioration de l'outillage ou des procédures ;
- assurer la traçabilité des actions et suivre l'évolution dans le temps du niveau de sécurité de son unité ;

b) Les processus mis en œuvre en matière de formation, de qualification et de maintien de la qualification des personnels chargés des opérations de maintenance ou de contrôle de conformité sont formalisés ;
c) Les règles de maintenance sont formalisées ;
d) Les procédures permettant la traçabilité des opérations sont formalisées ;
e) Les éléments constitutifs du dispositif de maintenance sont rassemblés au sein d'un dossier de maintenance.

Article 38

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Dispositif de conformité et de maintenance des pièces de rechange et des appareils de mesure dans le système ferroviaire

Résumé Les pièces de rechange doivent être conformes aux normes et bien entretenues, ainsi que les outils de mesure.

Un dispositif permettant de garantir la conformité des pièces de rechange approvisionnées aux spécifications techniques des matériels et aux normes de qualité ferroviaires, ainsi que la bonne conservation de ces pièces, est mis en œuvre.
Les modalités d'utilisation des installations, des outillages et des appareils de mesure et d'essais nécessaires à la maintenance du matériel sont formalisées.
La maintenance des installations et des appareils de mesure et d'essais importants ou complexes est organisée. Le schéma et les procédures de maintenance sont formalisés.

Article 39

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Conservation des données de maintenance des véhicules ferroviaires

Résumé Les informations sur l'entretien des trains doivent être conservées pendant toute la durée de vie des pièces.

Les données concernant l'historique des opérations de maintenance, y compris les échanges d'organes principaux tels que les essieux et les roues, et les réparations accidentelles, ainsi que les règles de maintenance utilisées au moment de la réalisation de chacune des opérations citées ci-dessus sont conservés pendant une période au moins égale à la durée de vie des organes et du cycle de maintenance.

Article 40

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Conditions d'utilisation des véhicules de travaux ferroviaires

Résumé Les véhicules de travaux ferroviaires utilisés entre 2012 et 2019 doivent avoir un dossier technique complet pour être considérés conformes, et les entreprises doivent garantir la sécurité.

Les véhicules utilisés pour la réalisation de travaux de construction et d'entretien des installations fixes, titulaires d'un agrément de circulation délivré par SNCF Réseau entre le 28 mars 2012 et le 15 juin 2019 et ayant circulé sur les voies du système ferroviaire, sont réputés satisfaire aux exigences les concernant, sous réserve que le détenteur du véhicule de travaux constitue un dossier technique tenu à disposition de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Ce dossier comprend :

- une copie de l'agrément de circulation délivré par SNCF Réseau et du dossier technique de circulation établi pour la demande d'agrément ;
- une déclaration précisant que le véhicule n'a pas fait l'objet de modification significative depuis son dernier agrément ;
- la preuve de son entretien, notamment de la réalisation des contrôles réalisés par SNCF Réseau aux fins de maintien de l'agrément de circulation.

Pour la circulation de ces véhicules, l'entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure qui exploitent le matériel sous couvert de son autorisation s'assurent que les risques générés sur le système ferroviaire sont maîtrisés et que les règles d'exploitation sont bien adaptées aux lignes empruntées. L'entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure décrivent dans leur système de gestion de la sécurité les règles spécifiques de circulation de ces matériels.

Article 41

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Dérogation à l'équipement ETCS pour certains véhicules ferroviaires

Résumé Des trains peuvent ne pas avoir le système ETCS s'ils ne roulent pas dans des zones où il sera installé bientôt.

En application du 2 du point 7.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2016/919 du 27 mai 2016 susvisé, les véhicules autorisés à être mis en circulation pour la première fois et destinés uniquement à des services nationaux de transport ferroviaire peuvent déroger à l'obligation d'être équipé de l'ETCS, sauf lorsque la zone dans laquelle ils sont utilisés comprend plus de cent cinquante kilomètres d'un tronçon équipé ou devant être équipé d'un système ETCS dans les cinq ans suivant leur autorisation de mise en service.
Les dates d'équipement de l'ETCS à prendre en compte pour l'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent sont celles fixées par le plan national de mise en œuvre mentionné au point 7.4.4 de l'annexe du même règlement, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du dossier.
Le plan national de mise en œuvre est mis à jour régulièrement et au moins tous les cinq ans à partir des informations communiquées par les gestionnaires de l'infrastructure concernés, qui doivent notamment fournir les précisions utiles sur la planification du déploiement de l'ETCS, et du démantèlement des systèmes de signalisation existants, sur les quinze ans à venir.
Chaque année, les gestionnaires de l'infrastructure concernés précisent dans leur documentation mise à disposition du public les dates de mise en service de l'ETCS et du démantèlement des systèmes de signalisation sur les six ans à venir.

Article 42

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Dérogation pour les matériels ferroviaires et équipement en ETCS

Résumé Certains trains peuvent continuer à rouler si leurs propriétaires promettent de les équiper en ETCS avant la date limite.

Ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article 41 que les matériels qui ont été notifiés à la Commission européenne au titre de l'article 4 du règlement (UE) 2016/919 du 27 mai 2016 susvisé.
Leur mise en service doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2024.
Le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché de ces véhicules comporte l'engagement par leur propriétaire, d'une part, de réaliser l'ensemble des études permettant leur équipement en ETCS dans des délais compatibles avec les dates de mise en service de l'ETCS sur les lignes sur lesquelles ils seront exploités et, d'autre part, de les équiper en ETCS avant les dates de mise en service de l'ETCS sur les lignes sur lesquelles ils seront exploités.
Il précise les lignes sur lesquelles le matériel sera exploité.
L'exploitation des véhicules concernés n'est pas permise en dehors de ces lignes.

Article 43

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Communication des mesures relatives aux véhicules ferroviaires

Résumé Les responsables des voies ferrées disent aux utilisateurs des trains comment ils gardent les voies sécuritaires

La mesure prévue par l'article 41 fait l'objet d'une information publiée par tout moyen par les gestionnaires de l'infrastructure concernés.
Ils prennent toute mesure utile pour assurer le respect des dispositions prévues à l'article 42. Ils en informent les utilisateurs par tout moyen.

Article 44

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Transfert de véhicules et engagement d'équipement en ETCS

Résumé Si des véhicules sont transférés à une nouvelle autorité, ils doivent être équipés d'un système ETCS.

En cas de transfert des véhicules concernés par la dérogation prévue à l'article 41 à une autorité organisatrice de transport en application de l'article 21 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, celui-ci s'accompagne de l'engagement d'équipement en ETCS prévu par l'article 42.