JORF n°0241 du 15 octobre 2021

Section 1 : Dispositions générales

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prophylaxie de la tuberculose bovine

Résumé Tous les troupeaux de vaches doivent être protégés contre la tuberculose.

La prophylaxie de la tuberculose a pour objet l'acquisition et le maintien de la qualification « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » des troupeaux. Elle est obligatoire sur l'ensemble du territoire national pour tous les troupeaux de bovins dans les conditions définies à l'article 12 du présent arrêté.

Article 11

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Conditions d'acquisition de la qualification "indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis" pour les troupeaux de bovins

Résumé Un troupeau de bovins doit être sans tuberculose, ses animaux doivent provenir de troupeaux indemnes et avoir passé des tests avec des résultats négatifs, et les autres animaux sensibles doivent être isolés.

Lors de la création d'un troupeau de bovins ou lors d'un renouvellement de troupeau de bovins après un assainissement en abattage total, le troupeau obtient la qualification « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » lorsque, à la fois :
1° Tous les bovins sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose ;
2° Tous les bovins proviennent d'un troupeau indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis et ne proviennent pas de troupeaux d'engraissement dispensés des contrôles prévus à l'article 12 du présent arrêté ;
3° Tous les bovins âgés de plus de six semaines présents dans le troupeau ont été soumis avec résultats négatifs à un test immunologique tel que défini à l'article 9 au cours des 30 jours précédant leur introduction dans l'établissement ou au cours des 30 jours suivant leur introduction pour autant qu'ils aient été maintenus en isolement pendant cette période ;
4° Les animaux des autres espèces sensibles de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau de bovins.

Article 12

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Conditions d'acquisition et de maintien de la qualification d'indemne de tuberculose chez les troupeaux de bovins

Résumé Un troupeau de vaches garde sa certification de non-maladie si aucun animal n'est malade, que les nouveaux animaux sont sains, et que des tests réguliers sont réalisés, surtout dans les zones à risque.

I. - Un troupeau de bovins indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis continue à bénéficier de cette qualification lorsque à la fois :

1° Aucun cas confirmé de tuberculose n'a été constaté chez les bovins détenus dans l'établissement ;

2° Tout bovin introduit dans l'établissement provient d'un troupeau indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis et ne provient pas d'un troupeau d'engraissement dispensé du dépistage visé au 3°.

Toutefois, lorsqu'un bovin âgé de plus de six semaines provient d'une exploitation considérée à risque sanitaire au sens de l'article 5, celui-ci ne peut être introduit qu'après obtention d'un résultat négatif à un test immunologique tel que défini à l'article 9 du présent arrêté. Ce test doit être pratiqué dans les 30 jours précédant l'introduction ou avoir été réalisé depuis moins de 4 mois si ce bovin provient d'un troupeau ayant fait l'objet d'un dépistage de la tuberculose organisé dans son département d'origine ;

3° Les bovins des cheptels considérés à risque sanitaire au sens de l'article 5 du présent arrêté et les bovins des troupeaux dont au moins un animal a pâturé dans une zone à prophylaxie renforcée définie au point II suivant ont présenté une conclusion favorable au test de dépistage. Cette surveillance annuelle repose sur la mise en œuvre d'intradermotuberculination comparative, éventuellement complétée d'un test de dosage de l'interféron gamma dans les conditions définis à l'article 9 du présent arrêté ;

4° Les animaux des autres espèces sensibles de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau de bovins.

II. - Les zones à prophylaxie renforcée sont des zones caractérisées par la persistance ou l'apparition inexpliquée d'élevages infectés ou de cas avérés dans la faune sauvage. Dans ces zones le risque de contamination des autres élevages bovins est élevé en raison de la circulation de la maladie.

Ces zones sont définies en tenant compte de la découverte des élevages infectés et des cas avérés dans la faune sauvage au cours des cinq dernières années et de la mise en place d'un périmètre de 2 à 10 km autour des parcelles des élevages infectés ou de la localisation des blaireaux infectés. Dans les départements au sein desquels une zone à prophylaxie renforcée a été identifiée, les préfets peuvent maintenir un dépistage en intradermotuberculination des bovins des élevages ne pâturant pas dans la zone à prophylaxie renforcée.

Au sein de ces zones à prophylaxie renforcée, le préfet décide chaque année, en lien avec l'organisme à vocation sanitaire et l'organisme vétérinaire à vocation technique, les communes dans lesquelles les éleveurs sont soumis à un audit de biosécurité et à une formation à la biosécurité organisés conjointement par ces deux organismes. Les éleveurs concernés sont ceux qui résident ou ceux qui ont fait pâturer au moins un animal sur les communes ciblées.

A l'issue de l'audit et de la formation, l'éleveur rédige et met en œuvre un plan de biosécurité qui détermine les modalités de fonctionnement adaptées aux risques de contamination identifiés. Ce plan est conservé au sein du registre d'élevage.

III. - Lorsque les conditions d'élevage ou la finalité zootechnique des animaux rendent impossible l'utilisation de l'intradermotuberculination, le préfet peut prescrire la surveillance des troupeaux à l'aide du seul test de dosage de l'interféron gamma après validation du dispositif envisagé par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 13

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Suspension et retrait de la qualification en cas de non-respect des mesures de dépistage

Résumé Ne pas faire les tests demandés suspend la qualification du troupeau jusqu'à ce que les tests soient faits, sinon la qualification est retirée et d'autres mesures sont appliquées.

Le non-respect des mesures de dépistage prévue à l'article 12 du présent arrêté entraîne la suspension de la qualification du troupeau.
Jusqu'à la mise en œuvre du dépistage des animaux, les mesures prévues au point 2° et 3° du I de l'article 17 du présent arrêté s'appliquent. Si l'opérateur persiste à ne pas réaliser de dépistage, la qualification est retirée et les dispositions prévues à l'article 25 du présent arrêté s'appliquent.