JORF n°0241 du 15 octobre 2021

Chapitre II : Recherche des bovins infectés de tuberculose

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance de la tuberculose chez les bovins

Résumé Les bovins sont surveillés pour la tuberculose en examinant les morts, en recherchant des suspects dans les élevages, en testant ceux en mouvement de cheptels à risque, et en analysant les résultats de la faune sauvage.

La surveillance de la tuberculose sur le territoire est basée sur :
1° La recherche post mortem des animaux infectés fondée sur l'observation puis l'analyse de lésions suspectes à l'abattoir ou après autopsie ;
2° La recherche en élevage des animaux suspects dans les conditions fixées à l'article 9 du présent arrêté ainsi que dans les cheptels considérés à risque sanitaire tels que définis à l'article 5 du présent arrêté ;
3° Le dépistage des bovins mis en mouvement à partir de certains cheptels considérés à risque sanitaire tels que définis à l'article 5 du présent arrêté ;
4° L'exploitation des résultats de la surveillance de la faune sauvage.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des cheptels à risque sanitaire en cas de tuberculose bovine

Résumé Les troupeaux sont à risque s'ils ont été malades, s'ils sont proches d'animaux malades, ou s'ils n'ont pas suivi les règles.

Les cheptels considérés à risque sanitaire sont :
1° Les troupeaux ayant retrouvé leur qualification après avoir été reconnus infectés de tuberculose. Ces troupeaux sont considérés à risque pendant une durée de cinq ans ;
2° Les troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique est constaté avec un troupeau ou un animal infecté de tuberculose. Ces troupeaux sont considérés à risque pendant une durée de cinq ans maximum ;
3° Les troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique est constaté avec un cas confirmé de tuberculose dans la faune sauvage. Ces troupeaux sont considérés à risque pendant une durée de cinq ans maximum ;
4° Les troupeaux pour lesquels il est établi que des dispositions réglementaires relatives à l'identification, à la circulation des animaux, aux conditions de maintien de la qualification « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » ou les obligations de formation en matière de biosécurité prévues aux articles 29 et 30 du présent arrêté n'ont pas été respectées. Ces troupeaux sont considérés à risque jusqu'à la mise en place des mesures correctives permettant de répondre à ces obligations.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions complémentaires pour la protection contre la tuberculose bovine

Résumé Le préfet peut imposer plus de tests pour lutter contre la tuberculose chez les vaches et les autres animaux.

Le préfet peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la protection des élevages et de la santé publique à l'égard de la tuberculose.
En particulier, lorsqu'un risque d'exposition accru, ou un risque particulier pour la santé publique ou la santé animale, a été constaté dans certains troupeaux, le préfet peut prescrire un rythme de dépistage supérieur à celui des autres troupeaux du département ainsi que des obligations de dépistage lors du mouvement des animaux.
Il peut également demander un dépistage des animaux d'autres espèces sensibles à la tuberculose, détenus de façon non distincte du troupeau de bovins.