JORF n°0241 du 15 octobre 2021

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection et gestion des infections par le complexe Mycobacterium tuberculosis dans les élevages

Résumé Cet article règle la protection des animaux d'élevage contre une infection, en imposant des règles pour les soigner et surveiller la maladie.

Le présent arrêté a pour objet :
1° La protection des bovins, caprins et porcins d'élevage, vis-à-vis de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis ;
2° L'acquisition et le maintien de la qualification indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des troupeaux de bovins ;
3° L'assainissement des troupeaux de bovins, de caprins et de porcins infectés ;
4° L'application de mesures restrictives à la circulation des animaux appartenant à des exploitations non indemnes ;
5° La définition d'exigences particulières pour les échanges d'animaux issus d'élevages de caprins, de camélidés et de cervidés ;
6° La collecte de données épidémiologiques visant notamment à détecter et à surveiller les troupeaux présentant des risques sanitaires particuliers au regard de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis ;
7° La protection de la santé publique à l'égard de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis.

Article 2

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Définitions des termes utilisés dans l'arrêté

Résumé L'article définit les types d'animaux et les règles d'élevage.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- bovin : tout animal de l'une des espèces d'ongulés appartenant aux genres Bison, Bos (y compris les sous-genre Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) et Bubalus (y compris le sous-genre Anoa) ainsi qu'un animal issu d'un croisement de ces espèces ;
- caprin : animal de l'une des espèces d'ongulés appartenant au genre Capra ainsi qu'un animal issu d'un croisement de ces espèces ;
- porcin : animal de l'espèce Sus domesticus ;
- camélidé : animal de l'une des espèces suivantes : Camelus ssp, Lama.ssp, Vicugna ;
- cervidé : animal de l'une des espèces suivantes : Alces, Axis-Hyelaphus, Blastocerus, Capreolus, Cervus, Dama, Elaphodus, Elaphurus, Hippocamelus, Hydropotes, Mazama, Megamuntiacus, Muntiacus, Odocoileus, Ozotoceros, Przewalskium, Pudu, Rangifer, Rucervus, Rusa.
- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;
- troupeau : chaque groupe d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins dans une même exploitation ;
- troupeau d'engraissement : toute unité de production d'animaux destinés uniquement à la boucherie et élevés dans une même exploitation ;
- opérateur : toute personne physique ou morale ayant des animaux ou des produits sous sa responsabilité, y compris pour une durée limitée, mais à l'exclusion des détenteurs d'animaux de compagnie et des vétérinaires ;
- tuberculose : infection par les mycobactéries du complexe Mycobacterium tuberculosis suivantes : Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae et Mycobacterium tuberculosis ;
- espèce sensible à la tuberculose : tous les mammifères.

Article 3

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Désignation du vétérinaire sanitaire pour la prophylaxie de la tuberculose

Résumé Le vétérinaire pour la prévention de la tuberculose est choisi par l'éleveur, sauf si le préfet décide autrement.

Sauf dérogation accordée par le préfet, le vétérinaire sanitaire chargé d'effectuer les opérations de prophylaxie qui lui sont confiées par l'administration en matière de tuberculose est celui désigné par l'éleveur conformément à l'article L. 203-3 du code rural et de la pêche maritime.