JORF n°0241 du 15 octobre 2021

Arrêté du 8 octobre 2021

Le secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l'enfance et des familles,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 2324-17, R 2324-27, R. 2324-29 et R. 2324-43,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accueil des enfants en surnombre dans les établissements d'accueil collectif du jeune enfant

Résumé Les crèches peuvent accueillir plus d'enfants, mais doivent suivre des règles spécifiques.

En application de l'article R. 2324-27 du code de la santé publique, les établissements d'accueil collectif du jeune enfant mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article R. 2324-17 du même code peuvent accueillir des enfants en surnombre dans les conditions prévues par ce présent arrêté.

Article 2

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Respect des règles d'encadrement pour les enfants accueillis

Résumé Les règles de surveillance des enfants doivent toujours être respectées.

Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 du code de la santé publique sont respectées à tout instant au regard du nombre total d'enfants effectivement accueillis.

Article 3

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Exigences en matière de locaux et d'affichage pour les établissements d'accueil du jeune enfant

Résumé Les crèches ne peuvent pas demander plus d'espace même s'il y a plus d'enfants.

Conformément au référentiel national relatif aux exigences applicables aux établissements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et d'affichage prévu par l'arrêté du 31 août 2021, il ne peut être demandé de surfaces supplémentaires pour l'accueil en surnombre.

Article 4

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Calcul du taux d'occupation hebdomadaire dans les établissements d'accueil de jeunes enfants

Résumé L'occupation d'une crèche ne doit pas dépasser sa capacité totale d'accueil.

Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement (T) n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire (K), calculée en fonction du nombre d'heures de présence totales des enfants effectivement accueillis (O).
Le taux d'occupation hebdomadaire est calculé comme suit : T = [100 × O] / K.
O est le nombre d'heures de présence hebdomadaire totales des enfants effectivement accueillis.
K est la capacité horaire hebdomadaire d'accueil de l'établissement calculée en additionnant le nombre de places proposées pour chaque heure de chaque jour de la semaine concernée.
Dans les situations de capacité modulée, le taux d'occupation de l'établissement (T) est calculé sur la base de la capacité hebdomadaire (K) prenant en considération des capacités différentes durant l'amplitude d'ouverture de l'EAJE.

Article 5

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Obligation de communication du tableau de bord de taux d'occupation hebdomadaire

Résumé Les crèches doivent montrer leur taux d'occupation hebdomadaire et le donner sur demande.

Le calcul du taux d'occupation hebdomadaire est consigné dans un tableau de bord qui justifie le respect des dispositions liées à l'accueil en surnombre au cours des deux mois précédents.
En application de l'article R. 2324-25 du code de la santé publique, les gestionnaires des établissements d'accueil du jeune enfant communiquent au service départemental de protection maternelle et infantile le tableau de bord comme un des éléments d'informations relatives aux caractéristiques de l'accueil. Ce tableau de bord peut également être demandé par le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou par un médecin ou une puéricultrice appartenant à ce service ou, à défaut, par un professionnel qualifié dans le domaine de la petite enfance, dans le cadre d'une visite de contrôle.

Article 6

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Calcul du nombre maximal d'enfants accueillis dans un établissement

Résumé Le nombre maximal d'enfants dans un établissement est calculé avec une formule qui compte les places d'accueil et arrondit le résultat.

Le nombre maximal d'enfants pouvant être simultanément accueillis (M) est calculé à partir du nombre de places d'accueil pour lequel l'établissement est autorisé ou a reçu un avis.
M est calculé comme suit : M = [115 × P] / 100.
M est arrondi au nombre entier le plus proche. La fraction de place égale ou supérieure à 0,50 est comptée pour 1.

Article 7

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Modalités d'accueil en surnombre

Résumé L'arrêté dit comment accueillir trop de monde et comment cela se combine avec les projets éducatifs et sociaux.

Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 2324-29 du code de la santé publique.

Article 8

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Entrée en vigueur et délais de mise en conformité des établissements d'accueil du jeune enfant

Résumé Les crèches et services de garde d'enfants doivent se mettre à jour selon les nouvelles règles, avec des délais allant jusqu'en 2026.

I. - Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication sous réserve des dispositions des II et III.
II. - Les établissements ou services d'accueil du jeune enfant disposant d'une autorisation d'ouverture ou ayant fait l'objet d'un avis du président du conseil départemental antérieur au 1er septembre 2021 ont jusqu'au 1er septembre 2022 pour se conformer aux exigences résultant du présent arrêté ;
III. - Pour les établissements ou services d'accueil du jeune enfant gérés dans le cadre d'une délégation de service public ou d'un marché public en cours à la date du 1er septembre 2021, le délai de mise en conformité est prorogé jusqu'à la date d'échéance de la délégation de service public ou du marché public lorsqu'elle est plus tardive que celle mentionnée au 1°, sans pouvoir excéder le 31 août 2026.

Article 9

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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé Cet arrêté est publié pour que tout le monde puisse le lire

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 octobre 2021.

Pour le secrétaire d'État et par délégation :

La directrice générale de la cohésion sociale,

V. Lasserre