JORF n°0241 du 15 octobre 2021

Article 11

Article 11

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Conditions d'acquisition et de maintien de la qualification « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » des troupeaux de bovins

Résumé Un troupeau de bovins doit être en bonne santé, venir de troupeaux sains, avoir des tests négatifs pour obtenir et garder son statut de troupeau indemne de tuberculose, et les autres animaux doivent être séparés.

Lors de la création d'un troupeau de bovins ou lors d'un renouvellement de troupeau de bovins après un assainissement en abattage total, le troupeau obtient la qualification « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » lorsque, à la fois :
1° Tous les bovins sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose ;
2° Tous les bovins proviennent d'un troupeau indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis et ne proviennent pas de troupeaux d'engraissement dispensés des contrôles prévus à l'article 12 du présent arrêté ;
3° Tous les bovins âgés de plus de six semaines présents dans le troupeau ont été soumis avec résultats négatifs à un test immunologique tel que défini à l'article 9 au cours des 30 jours précédant leur introduction dans l'établissement ou au cours des 30 jours suivant leur introduction pour autant qu'ils aient été maintenus en isolement pendant cette période ;
4° Les animaux des autres espèces sensibles de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau de bovins.


Historique des versions

Version 1

Lors de la création d'un troupeau de bovins ou lors d'un renouvellement de troupeau de bovins après un assainissement en abattage total, le troupeau obtient la qualification « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » lorsque, à la fois :

1° Tous les bovins sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose ;

2° Tous les bovins proviennent d'un troupeau indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis et ne proviennent pas de troupeaux d'engraissement dispensés des contrôles prévus à l'article 12 du présent arrêté ;

3° Tous les bovins âgés de plus de six semaines présents dans le troupeau ont été soumis avec résultats négatifs à un test immunologique tel que défini à l'article 9 au cours des 30 jours précédant leur introduction dans l'établissement ou au cours des 30 jours suivant leur introduction pour autant qu'ils aient été maintenus en isolement pendant cette période ;

4° Les animaux des autres espèces sensibles de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau de bovins.