JORF n°0241 du 15 octobre 2021

Chapitre V : Mesures de biosécurité dans les troupeaux bovins

Article 28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place obligatoire des mesures de biosécurité dans les troupeaux bovins infectés

Résumé Le préfet peut forcer les éleveurs à prendre des mesures de sécurité pour éviter que la maladie se propage et pour empêcher la réinfection après nettoyage.

Le préfet peut rendre obligatoire la mise en place de mesures de biosécurité dans les troupeaux infectés pour :
1° Eviter la diffusion de la maladie au cours de la période d'assainissement ;
2° Eviter une nouvelle contamination du troupeau infecté une fois que l'assainissement de celui-ci est terminé.

Article 29

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Recouvrement de la qualification d'indemne d'infection par la tuberculose bovine

Résumé Pour être à nouveau déclaré indemne de tuberculose, un éleveur doit se former à la biosécurité et appliquer les règles de sécurité.

Le recouvrement de la qualification « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » prévu aux articles 23 et 24 à l'issue des mesures d'assainissement et de nettoyage et de désinfection est conditionné :
1° Au suivi par un des responsables de l'exploitation d'une formation sur la biosécurité de la tuberculose bovine, répondant à un cahier des charges validé par le ministre en charge de l'agriculture ;
2° A la vérification de la mise en place des mesures de biosécurité prescrites en application de l'article 28 du présent arrêté.

Article 30

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Formation obligatoire sur la biosécurité de la tuberculose bovine pour les troupeaux en lien épidémiologique

Résumé Si des vaches sont près de vaches malades, un responsable doit apprendre à les protéger.

Un des responsables d'une exploitation dont un troupeau est en lien épidémiologique de voisinage avec un troupeau infecté doit participer à une formation sur la biosécurité de la tuberculose bovine dont le cahier des charges a été validé par le ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un an à partir de la date d'information sur le lien épidémiologique.
Les troupeaux en lien de voisinage visés par cette mesure sont les troupeaux dont :

- les bovins ont pâturé sur des parcelles d'un troupeau infecté ou des parcelles adjacentes à celles d'un troupeau infecté ;
- les bovins utilisent un bâtiment voisin de celui d'un troupeau infecté ;
- les bovins ont été mélangés pendant plus de 15 jours avec des bovins d'un troupeau infecté.