Arrêté du 8 mars 1996

Article 5

Créé le 21 mars 1996 · En vigueur depuis le 17 janvier 2018

Les agents habilités de la direction générale des finances publiques sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions.

En outre, les données à caractère personnel relatives à la taxe d'habitation et à la taxe d'habitation pour les logements vacants peuvent être communiquées systématiquement ou sur demande préalable, sur support papier, microfiche ou informatique :

-au représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article L. 124 A du livre des procédures fiscales ;

-aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ;

-à l'INSEE et aux services statistiques ministériels mentionnés à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1957 modifiée susvisée.

Les services de l'Etat, l'Agence nationale de l'habitat, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont également destinataires, sur leur demande, du fichier des locaux vacants dénommé “ 1767 bis COM ”, en application du quatrième alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales.

Un fichier contenant les informations nécessaires à la gestion des aides mentionnées à l' article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est transmis à l'Agence nationale des fréquences, en application de l'article L. 166 B du livre des procédures fiscales.

En outre, les communes peuvent communiquer à la direction générale des finances publiques les informations nécessaires au recensement des bases d'imposition de la taxe d'habitation, en application de l'article L. 135 B, cinquième alinéa. Un fichier des foyers fiscaux soumis à la taxe d'habitation composés d'au moins deux occupants dans le local taxé et dont l'un au moins est célibataire, veuf, séparé ou divorcé, déclarant ses revenus à cette adresse et bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active en 2008 ou 2009 est communiqué à la CNAF et à la MSA, en application des articles L. 262-33 ancien et L. 262-40 du code de l'action sanitaire et des familles.

Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation transmettent chaque année à la direction générale des finances publiques, avant le 1er février, par voie dématérialisée, les informations relatives aux locaux loués et à leurs occupants nécessaires à l'établissement de la taxe d'habitation, en application des dispositions de l'article L. 102 AE du livre des procédures fiscales.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 17 janvier 2018

Modifié parArrêté du 8 janvier 2018art. 1Arrêté du 8 janvier 2018art. 2

Les agents habilités de la direction générale des finances publiques

En outre, les données à caractère personnel relatives à la

\-au représentant de l'Etat dans le département, en application de

\-aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité

\-à l'INSEE et aux services statistiques ministériels mentionnés à l'article

Les services de l'Etat, l'Agence nationale de l'habitat, les collectivités

Un fichier contenant les informations nécessaires à la gestion des aides mentionnéesà l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communicationest transmis à l'Agence nationale des fréquences, en application de l'article L. 166 B du livre des procédures fiscales.

En outre, les communes peuvent communiquer à la direction générale

Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1

En vigueur du vendredi 10 novembre 2017 au mardi 16 janvier 2018

Modifié parArrêté du 10 octobre 2017art. 1

Les agents habilités de la direction générale des finances publiques

En outre, les données à caractère personnel relatives à la

\-au représentant de l'Etat dans le département, en application de

\-aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité

\-à l'INSEE et auxservices statistiques ministériels mentionnés à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1957 modifiée susvisée.

Les services de l'Etat, l'Agence nationale de l'habitat, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont également destinataires, sur leur demande, du fichier des locaux vacants dénommé “1767 bis COM ”, en application du quatrième alinéade l'article L. 135 Bdu livre des procédures fiscales.

Un fichier des personnes exemptées ou dégrevées de contribution à

En outre, les communes peuvent communiquer à la direction générale

Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1

En vigueur du jeudi 17 novembre 2016 au jeudi 9 novembre 2017

Modifié parArrêté du 3 octobre 2016art. 1

Les agents habilités de la direction générale des finances publiques

En outre, les données à caractère personnel relatives à la

\-au représentant de l'Etat dans le département, en application de

\-aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité

\-les services de l'Etat, l'Agence nationale de l'habitat, les collectivités

\-à l'INSEE et aux services statistiques ministériels mentionnés à l'article

Un fichier des personnes exemptées ou dégrevées de contribution à

En outre, les communes peuvent communiquer à la direction générale

Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du codede la construction et de l'habitation transmettent chaque annéeà la direction générale des finances publiques, avant le 1er février, par voie dématérialisée, les informations relatives aux locaux loués età leurs occupants nécessaires à l'établissement de la taxe d'habitation, en application des dispositions de l'article L. 102 AEdu livre des procédures fiscales.

En vigueur du jeudi 13 octobre 2011 au mercredi 16 novembre 2016

Modifié parArrêté du 16 septembre 2011art. 1

Les agents habilités de la direction générale des finances publiques

En outre, les données à caractère personnel relatives à la

\-au représentant de l'Etat dans le département, en application de

\-aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité

\-les services de l'Etat, l'Agence nationale de l'habitat, les collectivités

\-à l'INSEE et aux services statistiques ministériels mentionnés à l'article

Un fichier des personnes exemptées ou dégrevées de contribution à

En outre, les communes peuvent communiquer à la direction générale

Les offices publics de l'habitat peuvent communiquer à la direction générale des finances publiques les informations nécessaires à la mise à jour des bases d'imposition à la taxe d'habitation, en application de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales.

En vigueur du samedi 12 mars 2011 au mercredi 12 octobre 2011

Modifié parArrêté du 17 février 2011art. 1

Les agents habilités de la direction générale des finances publiques sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions.

En outre, les données à caractère personnel relatives à la

\-

au représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article L. 124 A du livre des procédures fiscales ;

\-aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité

\-les services de l'Etat, l'Agence nationale de l'habitat, les collectivités

\-à l'INSEE et aux services statistiques ministériels mentionnés à l'article

Un fichier des personnes exemptées ou dégrevées de contribution à l'audiovisuel publicau titre des années d'imposition 2008,2009 et 2010 est communiqué au groupement d'intérêt public France Télé Numérique, en application de l'article L. 166 B du livre des procédures fiscales.

En outre, les communes peuvent communiquer à la direction générale des finances publiques les informations nécessaires au recensement des bases d'imposition de la taxe d'habitation, en application de l'article L. 135 B, cinquième alinéa. Un fichier des foyers fiscaux soumis à la taxe d'habitation composés d'au moins deux occupants dans le local taxé et dont l'un au moins est célibataire, veuf, séparé ou divorcé, déclarant ses revenus à cette adresse et bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active en 2008 ou 2009 est communiqué à la CNAF et à la MSA, en application des articles L. 262-33 ancien et L. 262-40 du code de l'action sanitaire et des familles.

En vigueur du jeudi 17 juin 2010 au vendredi 11 mars 2011

Modifié parArrêté du 9 avril 2010art. 1

Les agents des services fiscaux sont destinataires des informations traitées

En outre, les données à caractère personnel relatives à la

\-aux agents habilités du réseau du Trésor public chargés du

\-au représentant de l'Etat dans le département, en application de

\-aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ; \-les services de l'Etat, l'Agence nationale de l'habitat, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont également destinataires sur leur demande, du fichiers des locaux vacants " 1767 bis COM " transmis sur support CD-Rom, en application de l'article L. 135 B, quatrième alinéa, du LPF ;

\-à l'INSEE et aux services statistiques ministériels mentionnés à l'article

Un fichier des personnes exemptées ou dégrevées de redevance audiovisuelle au titre des années d'imposition 2008, 2009 et 2010 est communiqué au groupement d'intérêt public France Télé Numérique, en application de l'article L. 166 B du livre des procédures fiscales.

En outre, les communes peuvent communiquer à la direction générale

En vigueur du samedi 9 août 2008 au mercredi 16 juin 2010

Modifié parArrêté du 7 juillet 2008art. 8

Les agents des services fiscauxsont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions. En outre, les données à caractère personnel relatives à la taxe d'habitation et à la taxe d'habitation pour les logements vacants peuvent être communiquées systématiquement ou sur demande préalable, sur support papier, microfiche ou informatique : \-aux agents habilités du réseau du Trésor publicchargés du recouvrement ; \-au représentant de l'Etat dans le département, en application de l'

article L. 124 A du livre des procédures fiscales ; * aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ; * les services de l'Etat, l'Agence nationale de l'habitat, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propresont également destinataires sur leur demande, du fichiers des locaux vacants " 1767 bisCOM " transmis sur support CD-Rom, en application de l'article L.

135 B, quatrième

alinéa, du LPF ; \-àl'INSEE et aux services statistiques ministériels mentionnés à l'

article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1957 modifiée susvisée. En outre, les communes peuvent communiquer à la direction générale des finances publiquesles informations nécessaires au recensement des bases d'imposition de la taxe d'habitation, en application de l'article L. 135 B, cinquième

alinéa.

En vigueur du jeudi 9 mars 2006 au vendredi 8 août 2008

Les agents des impôts sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions.

En outre, les données à caractère personnelrelatives à la taxe d'habitation peuvent être communiquées systématiquement ou sur demande préalable, sur support papier, microfiche ou informatique :

\- aux services de la direction de la comptabilité publique

\- au représentant de l'Etat dans le département en application de l'

article L. 124 A du Livre des procédures fiscales

;

aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité

ces derniers sont également destinataires, sur leur demande, du fichier des locaux vacants "1767 bis-COM" transmis sur support CD-Rom, en application del'article L.

135 B,

4e

alinéa, du LPF ;

\- à l'INSEE et aux services statistiques ministériels mentionnés à l'

article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée susvisée.

En outre, les communes peuvent communiquer àla direction générale des impôts les informations nécessaires au recensement des bases d'imposition de la taxe d'habitation, en application de l'article L. 135 B,

5e

alinéa.

En vigueur du mardi 8 janvier 2002 au mercredi 8 mars 2006

Les agents des secteurs d'assiette des centres des impôts et

En outre, les informations nominatives relatives à la taxe d'habitation

\- aux services de la direction de la comptabilité publique chargés du recouvrement ;

\- au représentant de l'Etat dans le département, en application de l'

article L. 124 A du livre des procédures fiscales

;

aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité

à l'I.

N.S.E.E. et aux services statistiques ministériels mentionnés à l'article 7

En outre, les communes et la direction générale des impôts

En vigueur du jeudi 21 mars 1996 au lundi 7 janvier 2002

Les agents des secteurs d'assiette des centres des impôts et des centres départementaux d'assiette sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions.

En outre, les informations nominatives relatives à la taxe d'habitation peuvent être communiquées systématiquement ou sur demande préalable, sur support papier, microfiche ou informatique :

aux services de la direction de la comptabilité publique chargés du recouvrement ;

aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ;

à l'I.

N.S.E.E. et aux services statistiques ministériels mentionnés à l'article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 modifiée susvisée.

En outre, les communes et la direction générale des impôts peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases d'imposition de la taxe d'habitation.