JORF n°0190 du 17 août 2016

Arrêté du 8 août 2016

La ministre de la fonction publique et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 portant statut particulier du corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 relatif aux dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et des établissements nationaux ;

Vu le décret n° 2002-53 du 10 janvier 2002 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports, notamment son article 1er ;

Vu l'arrêté du 12 août 2013 portant organisation de la direction des ressources humaines en sous-directions et en bureaux, notamment son article 2,

Arrêtent :

Article 1

Conformément à l'article 7 du décret du 10 juillet 1985 susvisé, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 du même décret, effectuent une période de stage d'une année soit au sein d'un service déconcentré régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, soit dans une direction départementale interministérielle de la cohésion sociale, soit dans une direction départementale interministérielle de la cohésion sociale et de la protection des populations, soit dans une direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ou bien dans un établissement public relevant de la jeunesse et des sports.

Article 2

Pendant la période de stage, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires sont placés sous l'autorité du chef de service du lieu de stage, lequel assure la fonction de directeur de stage.
Ce dernier, après avis de l' inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche référent territorial, désigne un conseiller de stage parmi les fonctionnaires appartenant au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ou au corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, option jeunesse, lequel, en sa qualité de tuteur, accompagne et apporte son soutien au stagiaire.

Article 3

Dans le cadre des fonctions définies à l'article 1er du décret du l0 janvier 2002 susvisé, l'inspecteur général référent territorial veille à la bonne organisation et au respect du déroulement de l'année de stage. Il alerte, le cas échéant, la direction des ressources humaines des ministères sociaux sur les difficultés rencontrées par le stagiaire.

Article 4

Durant l'année de stage, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires reçoivent une formation théorique et spécialisée telle que définie ci-après, organisée par l'opérateur de formation désigné par le ministre en charge de la jeunesse et des sports, en alternance avec des séquences d'acquisition de compétences en situation professionnelle organisée par la direction ou le service de stage.

La formation théorique spécialisée des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse recrutés par la voie de la liste d'aptitude peut être individualisée en fonction de leurs acquis professionnels, sur les indications du directeur de stage.

La direction des ressources humaines des ministères sociaux assure la tutelle de l'opérateur en ce qui concerne la conception des actions de formation. Ce dernier lui rend compte de leur réalisation.

Article 5

Les périodes de formation ont pour objet l'acquisition de connaissances et de compétences relatives aux missions du corps. Elles sont obligatoires.
La formation se répartit en modules d'enseignements théoriques et spécialisés comportant un tronc commun et en enseignements complémentaires optionnels déterminés à partir du dossier de stage tel que défini ci-après.
Le stagiaire élabore, en lien avec son directeur de stage dans les dix semaines à compter de son installation, un dossier de stage transmis pour approbation à l'inspecteur général référent territorial. Il est transmis pour information à la direction des ressources humaines et à l'opérateur de formation.
Ce dossier reflète les acquis de l'expérience professionnelle du conseiller d'éducation populaire et de jeunesse stagiaire. Il est notamment demandé à ce dernier d'établir une fiche d'auto-évaluation sur ses compétences sous forme d'un curriculum vitae amélioré et celles qu'il estime devoir acquérir ou conforter en fonction des missions qui lui sont assignées par le directeur de stage ainsi qu'un bref exposé sur la perception du monde professionnel qui l'entoure.
Y figurent aussi les modules de formation obligatoires ainsi que le périmètre de l'action à conduire en responsabilité.
Dans un délai de deux semaines à compter de la validation de ce dossier de stage, il est établi une convention de formation entre le stagiaire, le directeur de stage et l'opérateur, qui définit les modules de formation optionnels. Le directeur de stage s'assure du bon suivi de ces modules par le stagiaire.
La convention de formation est transmise par l'opérateur de formation à la direction des ressources humaines des ministères sociaux, ainsi qu'à l'inspecteur général référent territorial.

Article 6

Le contenu du tronc commun de la formation théorique et spécialisée obligatoire porte sur le domaine d'activité des agents relevant du corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, tel que le cadre d'exercice d'un agent de l'Etat, la réglementation, les politiques publiques, et sur les outils méthodologiques à mettre en pratique.
Les modules de formation complémentaires optionnels sont choisis notamment parmi l'offre nationale ministérielle de formation et les offres régionales de formation.

Article 7

Durant l'année de stage, deux entretiens sont conduits par le directeur de stage avec le conseiller d'éducation populaire et de jeunesse stagiaire auxquels le conseiller de stage participe ainsi que l'inspecteur général référent territorial sur sa demande.
Le premier entretien est organisé dans les dix premières semaines, aux fins de la mise en forme du dossier de stage et de la convention de formation précités.
Le second entretien, organisé à la mi-temps du stage, est destiné à évaluer le niveau d'adaptation aux fonctions du conseiller d'éducation populaire et de jeunesse stagiaire à partir d'un bilan à mi-parcours de la période de formation et à engager, si nécessaire, toute action corrective permettant au stagiaire d'acquérir le niveau de compétences et connaissances attendues.
Chacun de ces entretiens fait l'objet d'un compte rendu circonstancié, rédigé par le directeur de stage. Ces comptes rendus sont transmis simultanément au stagiaire, à l'inspecteur général référent territorial, à la direction des ressources humaines ainsi qu'à l'opérateur de formation.

Article 8

A la fin de la période de stage, chaque inspecteur général référent territorial réunit, en sa qualité de président, une commission d'évaluation composée du conseiller de stage ainsi que d'une ou deux personnalités qualifiées exerçant une activité professionnelle dans la région du lieu de stage. Elle a pour objet d'auditionner les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires lors d'un entretien d'une heure sur la base d'un bilan de réalisation du parcours de formation établi par ces derniers.
Cette audition fait l'objet d'un compte rendu établi par le président de la commission et remis au chef de service - directeur de stage - du conseiller d'éducation populaire et de jeunesse stagiaire ainsi qu'à la direction des ressources humaines des ministères sociaux.

Article 9

Dans un délai de quinze jours au plus après la réunion de la commission d'évaluation, le chef de service - directeur de stage - se prononce sur l'aptitude professionnelle du stagiaire à l'exercice des missions du corps d'accueil. Cet avis est accompagné, s'il y a lieu, d'un éventuel renouvellement total ou partiel du stage. Dans ce cas, la proposition de renouvellement précise si celui-ci doit être réalisé ou non sur le même lieu de stage.

Après avis de la commission administrative paritaire, le ministre chargé de la jeunesse et des sports prononce la titularisation, le renouvellement du stage, ou le licenciement du stagiaire.

Article 10

En cas de décision de renouvellement total du stage, le stagiaire effectue un nouveau stage selon les mêmes règles que celles définies dans le présent arrêté. Cependant, l'obligation de suivre les modules de formation obligatoires communs à l'ensemble des stagiaires peut être aménagée par le directeur de stage, après avis de l'inspecteur général référent territorial. Le nouveau dossier de stage établi intègre cet aménagement.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 5 décembre 2012 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

Arrêté du 9 décembre 1998 modifié relatif aux modalités d'organisation et au contenu du stage des candidats admis au concours de recrutement des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

Article 12

Le directeur des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 août 2016.

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

J. Blondel

La ministre de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice, adjointe au directeur général de l'administration et de la fonction publique,

C. Soulay