Décret n°2002-53 du 10 janvier 2002

Article 1

Créé le 12 janvier 2002 · En vigueur du 23 mars 2017 au 30 septembre 2019

Les inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ce corps est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de la jeunesse et des sports auprès duquel il assure une mission permanente d'inspection, de contrôle, d'étude, d'information, de conseil et d'évaluation.

Outre les missions qui leur sont dévolues en application de l'article 21 de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale, les membres du corps peuvent participer au recrutement, à la formation et à l'évaluation des personnels des services centraux et déconcentrés du ministre chargé de la jeunesse et des sports ainsi que des organismes relevant de sa tutelle.

Le ministre chargé de la jeunesse et des sports peut autoriser les membres de l'inspection générale de la jeunesse et des sports à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers, ou d'organisations internationales, pour toute mission entrant dans leurs compétences.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1001 du 27 septembre 2019art. 28

En vigueur du jeudi 23 mars 2017 au lundi 30 septembre 2019

Modifié parDécret n°2017-364 du 20 mars 2017art. 2

Les inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ce corps est placé sous l'autorité directe du ministre chargé

Outreles missions qui leur sont dévolues en applicationde l'article 21 de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifsde haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale, les membres du corpspeuvent participer au recrutement, à la formation et à l'évaluation despersonnelsdes services centraux et déconcentrés du ministre chargéde la jeunesse et des sportsainsi que des organismes relevant de sa tutelle.

Le ministre chargé de la jeunesse et des sports peut

En vigueur du samedi 12 janvier 2002 au mercredi 22 mars 2017

Les inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de la jeunesse et des sports auprès duquel il assure une mission permanente d'inspection, de contrôle, d'étude, d'information, de conseil et d'évaluation.

Les membres du corps sont chargés, notamment dans les domaines administratif, financier, comptable et économique, du contrôle et de l'inspection des personnels et de l'activité des services centraux et déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports ainsi que des établissements publics et organismes relevant de sa tutelle. Ils peuvent participer au recrutement, à la formation et à l'évaluation de ces personnels. Ils peuvent également effectuer des vérifications sur les organismes soumis, par les dispositions qui les régissent, au contrôle du ministère de la jeunesse et des sports, au titre des aides ou des financements dont ils bénéficient.

Le ministre chargé de la jeunesse et des sports peut autoriser les membres de l'inspection générale de la jeunesse et des sports à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers, ou d'organisations internationales, pour toute mission entrant dans leurs compétences.