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Arrêté du 8 août 2016

Article 9

Abrogé30 octobre 2021

Créé le 18 août 2016 · En vigueur du 17 septembre 2016 au 29 octobre 2021

Dans un délai de quinze jours au plus après la réunion de la commission d'évaluation, le chef de service - directeur de stage - se prononce sur l'aptitude professionnelle du stagiaire à l'exercice des missions du corps d'accueil. Cet avis est accompagné, s'il y a lieu, d'un éventuel renouvellement total ou partiel du stage. Dans ce cas, la proposition de renouvellement précise si celui-ci doit être réalisé ou non sur le même lieu de stage.

Après avis de la commission administrative paritaire, le ministre chargé de la jeunesse et des sports prononce la titularisation, le renouvellement du stage, ou le licenciement du stagiaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 octobre 2021

Abrogé parArrêté du 16 septembre 2021art. 15

En vigueur du samedi 17 septembre 2016 au vendredi 29 octobre 2021

Modifié parArrêté du 1er septembre 2016art. 3

En vigueur du jeudi 18 août 2016 au vendredi 16 septembre 2016