Arrêté du 8 août 2011

Article 1

Abrogé22 février 2018

Créé le 1 janvier 2012

Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours et de l'examen professionnel suivants prévus aux articles 5 à 8 du décret du 22 février 2002 susvisé :
1° Concours d'inspecteurs-élèves de la santé publique vétérinaire prévu au 1° du I de l'article 5 ouvert aux élèves admis en dernière année du deuxième cycle de la scolarité des écoles nationales vétérinaires (1° de l'article 7) ;
2° Concours d'inspecteurs-élèves de la santé publique vétérinaire prévu au 1° du I de l'article 5 ouvert aux élèves admis en dernière année de scolarité d'autres grandes écoles scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique (2° de l'article 7) ;
3° Concours externe prévu au 2° du I de l'article 5 ;
4° Concours interne prévu au 2° du I de l'article 5 ;
5° Examen professionnel prévu au 3° du I de l'article 5.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 février 2018

Abrogé parArrêté du 16 février 2018art. 11

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mercredi 21 février 2018

Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours et de l'examen professionnel suivants prévus aux articles 5 à 8 du décret du 22 février 2002 susvisé :
1° Concours d'inspecteurs-élèves de la santé publique vétérinaire prévu au 1° du I de l'article 5 ouvert aux élèves admis en dernière année du deuxième cycle de la scolarité des écoles nationales vétérinaires (1° de l'article 7) ;
2° Concours d'inspecteurs-élèves de la santé publique vétérinaire prévu au 1° du I de l'article 5 ouvert aux élèves admis en dernière année de scolarité d'autres grandes écoles scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique (2° de l'article 7) ;
3° Concours externe prévu au 2° du I de l'article 5 ;
4° Concours interne prévu au 2° du I de l'article 5 ;
5° Examen professionnel prévu au 3° du I de l'article 5.