Décret n°2002-262 du 22 février 2002

Chapitre II : Recrutement

Abrogé24 avril 2017

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 28 avril 2006 au 23 avril 2017

Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire sont nommés par décret du Président de la République.
Ils sont recrutés :
I. - 1° Pour 54 %, parmi les inspecteurs élèves de la santé publique vétérinaire qui ont suivi le cycle complet de l'enseignement prévu au dernier alinéa de l'article 7 ci-dessous ;
2° Pour 34 %, par la voie de deux concours, externe et interne, dans les conditions fixées à l'article 8 ci-dessous ;
3° Pour 12 %, parmi les fonctionnaires des corps d'ingénieurs des travaux des eaux et forêts, d'ingénieurs des travaux ruraux et d'ingénieurs travaux agricoles qui ont satisfait à un examen professionnel ou qui ont été portés sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessous ;
Lorsque le nombre des candidats admis au titre du 3° du présent article est inférieur au nombre d'emplois qui leur était réservé, il est fait appel, pour les emplois restant à pourvoir, aux modalités de recrutement prévues aux 1° et 2°, dans le respect des proportions indiquées.
II. - Ils peuvent également être recrutés, dans la limite de 10 % du nombre total des emplois à pourvoir, par voie de concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un doctorat d'Etat, d'un doctorat de troisième cycle, d'un diplôme de docteur ingénieur figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou d'un des titres ou diplômes jugés équivalents aux diplômes précités par une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Cette commission comprend notamment un représentant du ministre chargé de l'agriculture, président, et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le nombre d'emplois ouverts au titre du II vient en déduction du nombre d'emplois fixé en application du 1° du I du présent article.

Créé le 26 février 2002

I. - Peuvent se présenter à l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 5 ci-dessus les fonctionnaires des corps d'ingénieurs mentionnés dans ces dispositions, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé et justifiant à cette date de sept ans de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps.
Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
II. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 3° de l'article 5 ci-dessus les fonctionnaires des corps d'ingénieurs mentionnés dans ces dispositions âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie et justifiant à cette date de quinze ans de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps.
La proportion des emplois à pourvoir au titre de l'examen professionnel ne peut être inférieure à 75 % du nombre total des emplois à pourvoir au titre du présent article. Cette proportion s'apprécie soit sur l'année considérée, soit, dans le cas où le résultat obtenu au titre d'une année ne permettrait pas de recrutement, en moyenne sur cette année et les deux années précédentes.

Créé le 1 janvier 2003

Le nombre des emplois d'inspecteur-élève de la santé publique vétérinaire à pourvoir est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique, dans le cadre et les limites des dispositions prévues à l'aticle 5.
Leur recrutement a lieu exclusivement :
1° Pour 85 % par voie d'un concours ouvert aux élèves admis en dernière année du deuxième cycle de la scolarité des écoles nationales vétérinaires ;
2° Pour 15 % par la voie d'un ou de plusieurs concours ouverts aux élèves admis en dernière année de scolarité d'autres grandes écoles scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique.
La nomination en qualité d'inspecteur élève de la santé publique vétérinaire des lauréats des concours mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus est subordonnée, pour les élèves des écoles nationales vétérinaires, à l'obtention du diplôme d'études fondamentales vétérinaires et, pour les élèves des autres écoles, à l'obtention du diplôme sanctionnant la troisième année de scolarité de ces écoles.
A défaut d'un nombre suffisant de candidats admis au titre de l'une de ces deux catégories, il peut être pourvu aux places restées vacantes par appel à des candidats de l'autre catégorie.
Les modalités et les conditions d'admission sont fixées, pour chaque concours, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique.
Les inspecteurs élèves de la santé publique vétérinaire sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ils reçoivent un enseignement dispensé par l'Ecole nationale des services vétérinaires. Ils participent dans le cadre de cet enseignement aux études et aux recherches qui peuvent leur être confiées.

Créé le 26 février 2002

I. - Le concours externe prévu au 2° du I de l'article 5 ci-dessus est ouvert, pour 75 % du total des places offertes aux deux concours mentionnés dans ces dispositions, aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
II. - Le concours interne prévu au 2° du I de l'article 5 ci-dessus est ouvert, pour 25 % du total des places offertes aux deux concours mentionnés dans ces dispositions, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, qui possèdent un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire.
Les agents titulaires doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services publics. Les agents publics non titulaires doivent justifier de cinq années d'équivalent temps plein de services publics au cours des dix années qui précèdent le 1er janvier de l'année du concours.

Créé le 26 février 2002

Les règles générales d'organisation des concours et de l'examen professionnel prévus aux articles 5 et 6, ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique.
Le ministre chargé de l'agriculture arrête les modalités d'organisation de chaque concours et examen professionnel et nomme les membres des jurys.

Créé le 26 février 2002

La nomination en qualité d'inspecteur-élève de la santé publique vétérinaire ou, pour les personnels recrutés par la voie des concours prévus au 2° du I et au II de l'article 5 d'inspecteur de la santé publique vétérinaire stagiaire, est subordonnée à la signature d'une déclaration par laquelle l'intéressé s'engage à rester au service de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public qui en dépend pendant huit ans au moins à compter de sa titularisation dans le corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire.
Si cet engagement est rompu plus de trois mois après la nomination en qualité d'inspecteur-élève ou d'inspecteur stagiaire de la santé publique vétérinaire par la démission, le fait ou la faute de l'intéressé, celui-ci est tenu de rembourser au Trésor une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant la scolarité ou pour les inspecteurs stagiaires, pendant la partie de leur stage consacré à leur formation ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés. Les modalités de remboursement et de calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Créé le 26 février 2002

Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire recrutés par la voie des concours prévus au 2° du I et au II de l'article 5 ci-dessus sont nommés stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et accomplissent un stage d'une année. Les modalités de ce stage, qui peut être accompli en tout ou partie à l'Ecole nationale des services vétérinaires, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire stagiaires perçoivent, pendant la durée du stage, la rémunération afférente à l'échelon de début du grade déterminée en application des dispositions de l'article 13 ci-dessous.
A l'issue de leur stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Dans le cas contraire, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte, dans la limite d'un an, pour l'avancement d'échelon.

Créé le 26 février 2002

I. - Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire sont titularisés au premier échelon du grade d'inspecteur sous réserve des dispositions suivantes :
II. - Pour tenir compte de leur scolarité et sous réserve des dispositions des III et IV ci-dessous, les inspecteurs élèves de la santé publique vétérinaire sont titularisés directement au 2e échelon du grade d'inspecteur de la santé publique vétérinaire avec une ancienneté d'échelon de six mois ;
III. - Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire qui, préalablement à leur nomination en qualité d'inspecteur-élève, d'inspecteur stagiaire ou d'inspecteur, avaient la qualité de fonctionnaire, sont classés à la date de titularisation à un échelon du grade d'inspecteur de la santé publique vétérinaire comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans un emploi fonctionnel d'un niveau équivalent à celui de chef de mission du ministère de l'agriculture. Dans la limite des durées moyennes prévues à l'article 17 pour une promotion d'échelon, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancienne situation lorsque l'augmentation consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. Ceux qui, dans leur précédent grade, classe ou emploi, détenaient un indice de traitement supérieur à l'indice terminal du grade d'inspecteur, perçoivent une indemnité compensatrice dans les conditions prévues par le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 ;
IV. - Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire qui, préalablement à leur nomination en qualité d'inspecteur-élève ou d'inspecteur stagiaire, avaient la qualité d'agent non titulaire, sont classés dans le grade d'inspecteur de la santé publique vétérinaire en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au III du présent article ;
V. - Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire recrutés par la voie du concours externe sur titres prévu au II de l'article 5 sont classés dans le grade d'inspecteur de la santé publique vétérinaire en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon, la moitié de la durée des activités professionnelles accomplies après l'obtention du diplôme ou du titre requis pour se présenter à ce concours et dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou de ce titre, dans la limite de cinq ans.
Lorsque les intéressés peuvent également prétendre au bénéfice des dispositions prévues aux III et IV ci-dessus, les dispositions de l'alinéa précédent ne leur sont applicables qu'à la condition de leur être plus favorables.
Les dispositions de l'alinéa précédent et celles prévues aux III et IV ci-dessus ne peuvent se cumuler.

Abrogé depuis le lundi 24 avril 2017

En vigueur du mardi 26 février 2002 au dimanche 23 avril 2017

Chapitre II : Recrutement
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
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Article 11
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Article 13