JORF n°0136 du 14 juin 2023

Arrêté du 7 juin 2023

La ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l'enseignement et de la formation professionnels,

Vu la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil ;

Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article R. 338-1 ;

Vu le code de la route ;

Vu le code des transports, notamment ses articles R. 3314-2, R. 3314-3 et R. 3314-16 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-1, L. 6113-3 et L. 6113-5 ;

Vu le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;

Vu le décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ;

Vu le décret n° 2021-542 du 30 avril 2021 abaissant l'âge minimal pour la conduite de certains véhicules lourds de transport en commun par des personnes ayant bénéficié d'une formation spécifique ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 2004 modifié relatif au titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs ;

Vu l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs ;

Vu l'arrêté du 26 février 2008 modifié fixant la liste des titres et diplômes de niveau IV et V admis en équivalence au titre de la qualification initiale des conducteurs de certains véhicules affectés au transport routier de marchandises ou de voyageurs ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 2013 modifié portant application de l'article D. 222-8 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu des diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

Vu l'arrêté du 9 avril 2018 modifié relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2021 modifiant l'arrêté du 9 avril 2018 modifié relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 2023 relatif à la conduite encadrée ;

Vu le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route ;

Vu le référentiel d'évaluation du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « Mobilité et logistique » en date du 12 mai 2023,

Arrête :

Article 1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route

Résumé Le titre de conducteur de bus est mis à jour et enregistré pour 5 ans.

Le titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route est révisé. Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles sous le même intitulé pour une durée de cinq ans à compter du 7 août 2023. Il est classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles et dans le domaine d'activité 311u (code NSF).

Article 2

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Disponibilité des référentiels

Résumé Les guides pour les emplois et compétences sont en ligne.

Le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences et le référentiel d'évaluation sont disponibles sur le site www.travail-emploi.gouv.fr.

Article 3

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Certification Partielle non Délivable

Résumé Ce titre ne peut pas être partagé en plusieurs parties pour obtenir une certification.

Le titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route, composé d'une seule unité constitutive, ne permet pas la délivrance d'une certification partielle.

Article 4

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Conditions de validité des permis de conduire pour les candidats à la formation de conducteur de transport en commun

Résumé Pour devenir conducteur de transport en commun, il faut avoir les permis B et D valides et les montrer avant la formation.

Le candidat se présentant à la session d'examen selon les dispositions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé justifie la détention de la catégorie B et, s'il en est titulaire, de la catégorie D du permis de conduire en cours de validité pendant toute la durée de la formation et jusqu'à l'obtention du titre professionnel mentionné à l'article 1er.

Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail assurant une formation conduisant au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route vérifient la validité de la catégorie B et, s'il en est titulaire, de la catégorie D du permis de conduire du stagiaire à partir d'un relevé d'information restreint (RIR) de moins de quinze jours calendaires édité par ce dernier depuis le téléservice “ Mes points permis ” prévu par l'arrêté du 13 novembre 2023 autorisant la création d'un traitement automatisé dénommé “ Mes Points Permis ”.

Ce relevé est remis par le stagiaire :

1° Avant le début de la formation. A défaut de remise de ce relevé, le stagiaire ne peut être admis en formation ;

2° Avant la première épreuve anticipée de la session d'examen, pour les candidats non titulaires de la catégorie D du permis de conduire ;

3° Avant la première épreuve de la session d'examen, pour les candidats titulaires de la catégorie D du permis de conduire.

Article 5

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Durée minimale de formation pour les candidats conducteurs de catégorie D

Résumé Les conducteurs doivent suivre une formation dont la durée dépend de leurs expériences.

La durée minimale de formation est fixée en fonction des acquis du candidat à l'entrée en formation selon le tableau suivant :

| Acquis du candidat à l'entrée en formation | Durée minimale

de formation| Dont heures

minimales

de pratique

individuelle| Dont heures

minimales

de conduite

individuelle| Heures maximales

de conduite

en simulateur

haut de gamme| |---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | Non titulaire de la catégorie D du permis de conduire | 399 | 44 | 25 | 8 | | Titulaire de la catégorie D du permis de conduire, sans carte de qualification de conducteur| 315 | 24 | 15 | 4 |

Article 6

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Parcours de formation pour les conducteurs de véhicules de transport routier de voyageurs

Résumé Les conducteurs de bus doivent suivre une formation incluant secourisme, lutte contre les incendies et beaucoup d'heures de conduite.

I. - Le parcours de formation comprend :
1° La formation, le cas échéant l'actualisation, et l'examen pour l'obtention d'un des certificats suivants : sauveteur secouriste du travail (SST) ou acteur prévention secours dans le secteur du transport routier de voyageurs (APS-TRV) ;
2° Une formation à la manipulation du matériel de lutte contre les incendies ;
3° Des enseignements théoriques confortés par une mise en pratique sur l'ensemble des savoir-faire indiqués dans le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel.
II. - Le parcours de formation démarre obligatoirement par la période de formation permettant de préparer les épreuves anticipées passées en cours de formation :
1° Pour le candidat non titulaire de la catégorie D du permis de conduire :
a) Avant le passage des épreuves anticipées, le candidat accomplit 27 heures de pratique individuelle dont :

- 15 heures de conduite individuelle ;
- 10 heures de manœuvres de conduite ;
- 2 heures de commentaires pédagogiques.

b) Après le passage des épreuves anticipées, le candidat accomplit 17 heures supplémentaires de pratique individuelle dont :

- 10 heures de conduite individuelle, dont 2 heures de conduite nocturne* et 4 heures consacrées au perfectionnement à l'éco-conduite (conduite rationnelle axée sur la réduction de l'incidence de la conduite sur l'environnement) ;
- 5 heures de manœuvres professionnelles ;
- 2 heures de commentaires pédagogiques.

A l'exclusion des heures consacrées à l'éco-conduite, les heures de conduite individuelle ou de manœuvre peuvent être effectuées au moyen d'un simulateur haut de gamme, dans la limite de 8 heures.
2° Le candidat titulaire à l'entrée en formation de la catégorie D du permis de conduire accomplit 24 heures de pratique individuelle dont :

- 15 heures de conduite individuelle dont 2 heures de conduite nocturne* et 4 heures consacrées au perfectionnement à l'éco-conduite (conduite rationnelle axée sur la réduction de l'incidence de la conduite sur l'environnement) ;
- 5 heures de manœuvres professionnelles ;
- 4 heures de commentaires pédagogiques.

A l'exclusion des heures consacrées à l'éco-conduite, les heures de conduite individuelle ou de manœuvre peut être effectuées au moyen d'un simulateur haut de gamme, dans la limite de 4 heures.
III. - Les dates, durées et conditions de pratique des heures effectives de pratique individuelle, mentionnées à l'article 4, réalisées par le candidat sont saisies par le centre de formation dans le livret de suivi du conducteur mis à disposition du candidat par les centres agréés pour l'organisation des sessions d'examen.
Les heures de conduite nocturne sont effectuées entre l'heure de coucher du soleil et l'heure du lever du soleil. Elles peuvent être réalisées sur un simulateur haut de gamme, en conformité avec l'article 5 de l'arrêté du 3 janvier 2008 susvisé.

Article 7

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Documents à présenter lors des sessions d'examen pour les conducteurs de transport en commun sur route

Résumé Pour l'examen de conducteur de transport, il faut montrer des papiers spécifiques au jury et tout est écrit dans des documents officiels en ligne.

Le candidat se présentant à la session d'examen dans le cadre d'un parcours de formation présente au jury les originaux des documents suivants, en cours de validité :
1° A chaque épreuve, le permis de conduire de la catégorie B et, le cas échéant, de la catégorie D ;
2° Pour les épreuves de fin de formation :
a) un des certificats suivants : sauveteur secouriste du travail (SST) ou acteur prévention secours dans le secteur du transport routier de voyageurs (APS-TRV) ;
b) une attestation de formation à la manipulation du matériel de lutte contre les incendies.
Ces vérifications sont consignées par le jury dans le procès-verbal de la session d'examen et dans la fiche individuelle de suivi du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route. Cette fiche est disponible, dans les documents techniques destinés aux centres agrées, sur le site www.travail-emploi.gouv.fr.

Article 8

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Documents à présenter pour l'examen de validation des acquis de l'expérience

Résumé Pour l'examen, apportez vos documents de permis et de formation, et ne faites pas le questionnaire professionnel n° 1.

Le candidat se présentant à la session d'examen dans un parcours de validation des acquis de l'expérience présente au jury les originaux des documents suivants, en cours de validité :
1° De la catégorie D du permis de conduire ;
2° D'une carte de qualification de conducteur réglementairement définie par l'arrêté du 31 décembre 2010 fixant les conditions de délivrance de la carte de qualification de conducteur ;
3° D'un des certificats suivants : sauveteur secouriste du travail (SST) ou acteur prévention secours dans le secteur du transport routier de voyageurs (APS-TRV) ;
4° D'une attestation de formation à la manipulation du matériel de lutte contre les incendies.
Ce candidat n'est pas soumis à l'épreuve « questionnaire professionnel n° 1 ».
Ces vérifications sont consignées par le jury dans le procès-verbal de la session d'examen et dans la fiche individuelle de suivi du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route.

Article 9

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Accompagnement administratif des stagiaires en formation de conducteur de transport en commun sur route

Résumé Les formateurs doivent aider les stagiaires à obtenir leur permis et leurs cartes, en vérifiant les documents nécessaires.

Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail assurant une formation conduisant au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route sont tenus :

1° Pour les stagiaires non titulaires de la catégorie D du permis de conduire à l'entrée en formation :

a) Dans les quinze jours calendaires après leur entrée en formation, d'accompagner les stagiaires, d'une part, dans leur obligation d'inscription à l'examen de la catégorie D du permis de conduire sur le téléservice accessible sur le portail de France titres, afin qu'ils puissent se présenter aux épreuves anticipées du titre professionnel et, d'autre part, de vérifier avec eux l'exactitude des informations et des pièces justificatives requises par l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé et par l'arrêté du 23 décembre 2016 modifié relatif à la justification de l'identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l'obtention du permis de conduire ;

b) Dans les quinze jours calendaires précédant la dernière épreuve de la session d'examen, de vérifier avec les stagiaires l'exactitude des informations et des pièces justificatives requises sur le téléservice permettant la fabrication du permis de conduire accessible sur le portail de France titres, notamment celles relatives à leur état civil et à leur adresse postale, afin d'assurer la conformité de la catégorie D du permis de conduire qui sera établi et son bon acheminement ;

2° Pour l'ensemble des stagiaires :

a) Dans les quinze jours calendaires après leur entrée en formation, d'accompagner les stagiaires pour accomplir les démarches nécessaires auprès de l'Imprimerie nationale pour l'obtention de la carte de conducteur mentionnée à l'article R. 3313-19 du code des transports, dans les conditions définies par cet article et, le cas échéant, par l'article R. 3313-21 du même code ;

b) Dans les quinze jours calendaires précédant la dernière épreuve de la session d'examen, d'accompagner les stagiaires, d'une part, pour accomplir les démarches nécessaires sur le téléservice mis en place par l'Imprimerie nationale pour l'obtention de la carte de qualification de conducteur mentionnée à l'article R. 3314-28 du code des transports et, d'autre part, de vérifier avec eux l'exactitude des informations et des pièces justificatives requises par l'arrêté du 18 janvier 2022 relatif au certificat et à la carte de qualification des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs.

Article 10

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Habilitation des membres de jury pour le titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route

Résumé L'article dit qui peut juger les conducteurs de bus et comment le jury doit être formé.

Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé :

1° Peuvent être habilitées membres de jury du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route les personnes justifiant :

a) Soit d'une expérience d'au moins trois ans dans l'un ou plusieurs des types d'emplois visés par le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel et n'ayant pas quitté ces types d'emploi depuis plus de cinq ans précédant leur demande d'habilitation, et justifiant de la détention de la catégorie D du permis de conduire et de la carte de qualification de conducteur, tous deux en cours de validité ;

b) Soit d'une expérience d'au moins trois ans dans une fonction d'encadrement ou de supervision directe de personnes exerçant l'un ou plusieurs des types d'emplois visés par le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel et n'ayant pas quitté cette fonction depuis plus de cinq ans précédant leur demande d'habilitation, et justifiant de la détention de la catégorie D du permis de conduire en cours de validité.

L'expérience professionnelle requise aux a et b nécessite de justifier une durée annuelle minimale de travail d'au moins, respectivement, 550 heures et 800 heures ;

2° Pour la délivrance du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route aux candidats titulaires de la catégorie D du permis de conduire, le jury est constitué d'au moins deux membres, dont au moins un membre de jury professionnel habilité au titre du a du 1° ;

3° Pour la délivrance du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route aux candidats non titulaires de la catégorie D du permis de conduire issu d'un parcours de formation, le jury est constitué :

a) Du seul inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière pour l'épreuve du questionnaire professionnel n° 1 ;

b) D'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière et d'au moins un membre de jury professionnel habilité au titre du a du 1°, dans la limite de deux membres, pour l'épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 ;

c) D'au moins deux membres de jury professionnels habilités au titre du a du 1° pour l'épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 ;

d) D'au moins deux membres, dont au moins un membre de jury professionnel habilité au titre du a du 1°, pour les autres épreuves.

Article 11

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Obtention de la catégorie D du permis de conduire pour les conducteurs de transport en commun

Résumé Avec le bon titre, les conducteurs de bus et de cars n'ont pas besoin de repasser un examen pour avoir la catégorie D du permis.

L'obtention du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route dans les conditions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé permet sans nouvel examen l'obtention de la catégorie D du permis de conduire.

Article 12

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Obtention de la qualification initiale de conducteur du transport routier de voyageurs

Résumé Les conducteurs de bus peuvent obtenir une qualification sans repasser d'examen.

En l'application des dispositions des articles R. 3314-2 et R. 3314-3 du code des transports, la détention du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route obtenu dans les conditions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé permet d'obtenir sans nouvel examen la qualification initiale de conducteur du transport routier de voyageur.

L'annexe 2 au présent arrêté comporte les informations requises pour l'enregistrement du titre professionnel dans le répertoire national des certifications professionnelles.

Article 13

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Conduite encadrée pour les élèves conducteurs en formation professionnelle

Résumé Les élèves conducteurs de 18 ans et plus en formation peuvent conduire avec encadrement après avoir obtenu une attestation.

En application de l'arrêté du 5 janvier 2023 relatif à la conduite encadrée, la pratique de la conduite encadrée est autorisée pour les élèves conducteurs âgés d'au moins 18 ans suivant une formation professionnelle en vue de l'obtention du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route. Le centre de formation délivre aux candidats ayant réussi la totalité des épreuves anticipées une attestation pour l'accès à la conduite encadrée, selon le modèle défini à l'annexe 1 de l'arrêté du 5 janvier 2023 susmentionné.

Article 14

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Modalités d'examen pour le permis de conducteur de transport en commun sur route

Résumé Pour passer l'examen du permis de conduire pour les transports en commun, les règles changent selon que tu as ou non la catégorie D du permis, et il y a des conditions pour rattraper les échecs, avec un maximum de deux essais par an si tu n'as pas la catégorie D.

Par dérogation à l'article 10 de l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié susvisé, le candidat non titulaire de la catégorie D du permis de conduire ne peut se présenter, dans le délai d'un an, à plus de deux sessions d'examen du titre de conducteur de transport en commun sur route.

Selon que le candidat accède au titre conducteur de transport en commun sur route après un parcours de formation ou par la validation des acquis de l'expérience, les sessions d'examen présentent des spécificités.

Un tableau récapitulatif est présenté en annexe 1.

I. - Pour le candidat non titulaire de la catégorie D du permis de conduire, la première session comprend des épreuves anticipées et des épreuves de fin de formation.

Les épreuves anticipées ont lieu avant la fin de la formation, à l'issue d'une durée de formation d'au moins 175 heures. Elles se terminent, hors rattrapage de l'épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 1, avant la 280e heure de formation.

Les épreuves anticipées sont :

- la mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 ;

- la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 ;

- le questionnaire professionnel n° 1 correspondant à l'épreuve théorique générale (ETG).

Le responsable de session planifie l'ordre des épreuves.

Le responsable de session ou le jury informe les candidats en cas d'échec :

- au test de maniabilité pour permettre un deuxième essai qui a lieu immédiatement après le premier essai ;

- à l'épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 pour permettre un rattrapage fixé en concertation avec le service du délégué à l'éducation routière.

A la fin des épreuves anticipées, pour chaque candidat, le jury renseigne et signe la fiche individuelle de suivi. Les membres de jury habilités renseignent et signent le procès-verbal de la session.

Le responsable de session communique les résultats définitifs des épreuves anticipées aux candidats.

Les épreuves de fin de formation sont :

- le questionnaire professionnel n° 2 ;

- la mise en situation professionnelle n° 2 ;

- l'entretien technique ;

- l'entretien final.

Les épreuves de fin de formation se déroulent en présence du jury composé de professionnels habilités.

Le questionnaire professionnel n° 2 est passé avant la mise en situation professionnelle n° 2 et l'entretien technique.

La mise en situation professionnelle n° 2 et l'entretien technique sont indissociables. L'entretien technique se déroule immédiatement après la mise en situation professionnelle n° 2. Il s'appuie sur la fiche de résultats du questionnaire professionnel n° 2 et l'observation de la mise en situation professionnelle n° 2. L'ensemble de ces trois épreuves donne un résultat global.

Le jury complète et signe la fiche individuelle de suivi et le procès-verbal de la session à l'issue de ces épreuves.

II. - Pour le candidat titulaire de la catégorie D du permis de conduire, les épreuves de la première session sont :

- le questionnaire professionnel n° 2 ;

- la mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 ;

- la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 ;

- la mise en situation professionnelle n° 2 ;

- l'entretien technique ;

- l'entretien final.

Le candidat titulaire de la catégorie D du permis de conduire est dispensé du questionnaire professionnel n° 1 correspondant à l'épreuve théorique générale.

Le responsable de session planifie l'ordre des épreuves.

Le questionnaire professionnel n° 2 est passé avant la mise en situation professionnelle n° 2 et l'entretien technique.

La mise en situation professionnelle n° 2 et l'entretien technique sont indissociables. L'entretien technique se déroule immédiatement après la mise en situation professionnelle n° 2. Il s'appuie sur la fiche de résultats du questionnaire professionnel n° 2 et l'observation de la mise en situation professionnelle n° 2. L'ensemble de ces trois épreuves donne un résultat global.

Le jury complète et signe la fiche individuelle de suivi et le procès-verbal de la session à l'issue de ces épreuves.

III. - Situations d'échec.

Dans tous les cas, le candidat conserve le résultat favorable obtenu au questionnaire professionnel n° 1 correspondant à l'épreuve théorique générale (ETG), qui reste valable pour les deux éventuelles sessions suivantes.

En cas d'échec au titre de conducteur de transport en commun sur route lors de la première session, le candidat conserve, pour une présentation à une deuxième session, le bénéfice des épreuves réussies en première session dans les conditions suivantes :

1° Pendant un an, à compter du dernier jour de la première session, les résultats :

- de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 ;

- de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 ;

2° Pendant trois mois, à compter du dernier jour de la première session :

- le résultat global des épreuves du questionnaire professionnel n° 2, de la mise en situation professionnelle n° 2 et de l'entretien technique.

Lors de la deuxième session, le candidat passe les épreuves non réussies en première session et les épreuves dont il ne conserve pas le bénéfice, ainsi que l'entretien final.

L'épreuve de mise en situation professionnelle n° 1 temps 1 (conduite) se déroule sans rattrapage.

Le jury complète et signe la fiche individuelle de suivi et le procès-verbal de la session à l'issue de ces épreuves.

IV. - En cas d'échec à une deuxième session, seul le candidat titulaire de la catégorie D du permis de conduire ayant été obtenu avant la présentation à la première session peut se présenter à une troisième session d'examen. Dans le cadre d'une présentation à une troisième session, le candidat ne conserve pas le bénéfice des épreuves réussies précédemment, Il passe la totalité des épreuves prévues au référentiel d'évaluation.

Le candidat n'ayant pas obtenu la validation du titre professionnel ne garde pas le bénéfice de la réussite à tout ou partie des épreuves professionnelles n° 1 (temps 1ou temps 2) pour se présenter à l'une des catégories du permis de conduire.

Le jury complète et signe la fiche individuelle de suivi et le procès-verbal de la session à l'issue de ces épreuves.

Article 15

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Dispense d'épreuve théorique générale pour certains candidats

Résumé Certaines personnes peuvent éviter une épreuve si elles ont déjà passé un test théorique récemment.

Le candidat pouvant justifier de l'obtention de l'épreuve théorique générale (ETG) depuis moins de cinq années lors de l'entrée en formation pour l'obtention du titre professionnel visé, ainsi que le candidat titulaire d'une catégorie de permis de conduire autre que AM, A1, A2 depuis moins de cinq années à l'entrée en formation pour l'obtention du titre professionnel visé est dispensé de l'épreuve du questionnaire professionnel n° 1 correspondant à l'épreuve théorique générale (ETG).

Article 16

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Convocation des candidats au titre de conducteur de transport en commun sur route

Résumé Les candidats peuvent passer les épreuves du titre de conducteur de transport en commun sur route, et si ils échouent, ils peuvent repasser une deuxième fois avec l'accord du représentant du ministère de l'emploi.

La convocation du candidat par le centre agréé conformément à l'arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation pour la première session d'examen aux épreuves du titre de conducteur de transport en commun sur route prévoit les dates des épreuves anticipées, les dates des épreuves passée en fin de formation et, peut prévoir la présentation à une deuxième session d'examen en cas d'échec à la première, dans un délai accepté par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi qui doit préalablement valider les résultats de la première session.

Article 17

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Obligations de déclaration et de transmission des résultats d'examen pour les organismes de formation de conducteurs de transport en commun

Résumé Après un examen de conducteur de bus, les écoles doivent envoyer les résultats et le procès-verbal dans les cinq jours, sinon elles peuvent être punies.

Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation et sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 du même arrêté, les organismes disposant de l'agrément pour la délivrance du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route doivent, au plus tard cinq jours ouvrés après la fin de la session d'examen :

1° Saisir les résultats de la session d'examen dans l'applicatif CERES ;

2° Transmettre l'original du procès-verbal relatif à la session d'examen à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités compétente ;

3° Transmettre, par un lien sécurisé généré depuis le service France transfert, la version numérisée de l'original du procès-verbal à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités compétente.

La session d'examen n'est validée qu'après réception du procès-verbal mentionné au 3°.

Le préfet de région peut, en fonction du retard de saisie des résultats et de transmission du procès-verbal ainsi que de la fréquence des dépassements constatés :

1° Adresser une lettre d'observations à l'organisme agréé ;

2° Suspendre l'agrément ;

3° Retirer l'agrément.

La décision de retrait d'agrément intervient à l'issue d'une procédure contradictoire. L'organisme ne peut déposer une nouvelle demande d'agrément portant sur le titre de conducteur de transport en commun sur route avant l'expiration d'un délai maximal d'un an à compter de la date de notification de la décision de retrait.

Article 18

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Obligation de conformité de l'aire de manœuvre pour les organismes demandant un agrément

Résumé Pour avoir un agrément, il faut prouver que l'espace de manœuvre est conforme aux règles, sinon c'est plus simple si on le redemande après un retrait.

Lors de sa demande d'agrément, l'organisme transmet à la direction régionale de l'emploi, du travail et des solidarités compétente un document établi par un géomètre expert attestant la conformité de l'aire de manœuvre définie au I-1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 23 avril 2012 susvisé.

Le recours au géomètre expert incombe à l'organisme à l'origine de la demande d'agrément.

En cas de retrait d'agrément, l'organisme qui sollicite un nouvel agrément à la direction régionale de l'emploi, du travail et des solidarités compétente est dispensé de la production du document mentionné au premier alinéa.

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscription du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route au répertoire national des certifications professionnelles

Résumé Le titre de conducteur de bus doit être inscrit dans un répertoire spécifique grâce à l'annexe 2.

L'annexe 2 au présent arrêté comporte les informations requises pour l'inscription du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route au répertoire national des certifications professionnelles.

Article 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des responsabilités d'exécution

Résumé Le délégué général doit faire en sorte que cet arrêté soit appliqué et publié.

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 juin 2023.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de la mission des politiques de certification professionnelle,

R. Johais