Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2013 - art. 2
Créé le 6 juillet 2006
1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2013 - art. 2
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention, publié par décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment le livre VII (Enquête technique relative aux accidents et incidents - Protection de l'information) et les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret n° 2005-470 du 16 mai 2005 relatif au Conseil général des ponts et chaussées ;
Vu l'arrêté du 26 mars 2004 relatif à la notification et à l'analyse des événements liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'aviation civile du 5 avril 2006,
Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2013 - art. 2
Créé le 6 juillet 2006
1 version
Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2013 - art. 2
Créé le 6 juillet 2006 · En vigueur du 26 mars 2011 au 1 mars 2013
La Commission de sécurité de la circulation aérienne a pour mission :
- d'approfondir l'analyse de certains événements de la circulation aérienne, à l'issue des enquêtes menées par la DSNA (direction des services de la navigation aérienne) et, éventuellement, le BEA (bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile) ;
- d'analyser certains des événements qui échappent à la compétence de la DSNA et du BEA ;
- de réaliser des analyses thématiques à partir de ces événements ;
- d'indiquer en conclusion de ces travaux les améliorations qu'elle propose en vue d'éviter le renouvellement d'événements de la circulation aérienne liés à la sécurité et de renforcer la sécurité du trafic aérien.
A cette fin, elle a accès à l'ensemble des événements de la circulation aérienne où la sécurité pourrait avoir été compromise.
Elle peut demander des analyses complémentaires aux services compétents de la DGAC et peut se faire communiquer toute pièce qu'elle estime nécessaire pour mener à bien ses travaux.
Elle peut également demander à entendre toute personne dont l'expertise concourt à ses travaux.
Le président de la Commission de sécurité de la circulation aérienne fixe le programme de travail et l'ordre du jour des réunions en prenant en compte, en particulier, les demandes d'analyse formulées par les services de la DGAC.
2 versions
Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2013 - art. 2
Créé le 6 juillet 2006 · En vigueur du 26 mars 2011 au 1 mars 2013
La Commission de sécurité de la circulation aérienne établit un rapport annuel de ses travaux au ministre.
2 versions
Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2013 - art. 2
Créé le 6 juillet 2006 · En vigueur du 26 mars 2011 au 1 mars 2013
Le président de la Commission de sécurité de la circulation aérienne, le vice-président et leur suppléant respectif sont nommés, par décision du ministre chargé de l'aviation civile, parmi les membres du Conseil général de l'environnement et du développement durable et sur proposition du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
La Commission de sécurité de la circulation aérienne comprend, en outre, les membres délibérants ci-après :
2 versions
Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2013 - art. 2
Créé le 6 juillet 2006 · En vigueur du 26 mars 2011 au 1 mars 2013
La Commission de sécurité de la circulation aérienne est réputée réunie lorsque la moitié au moins de ses membres est présente.
2 versions
Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2013 - art. 2
Créé le 6 juillet 2006 · En vigueur du 26 mars 2011 au 1 mars 2013
La Commission de sécurité de la circulation aérienne dispose d'un secrétariat assuré par la direction du contrôle de la sécurité.
2 versions
Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2013 - art. 2
Créé le 6 juillet 2006 · En vigueur du 26 mars 2011 au 1 mars 2013
Les membres sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable.
2 versions
Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2013 - art. 2
Créé le 6 juillet 2006 · En vigueur du 26 mars 2011 au 1 mars 2013
Toutes les décisions de nomination sont abrogées le 1er septembre 2012. A cette date, une nouvelle décision désigne l'ensemble des membres.
2 versions
Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2013 - art. 2
Créé le 6 juillet 2006
1 version
1 cité
Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2013 - art. 2
Créé le 6 juillet 2006
1 version
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de sécurité de la circulation aérienne).
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires stratégiques
et techniques,
P. Schwach
Abrogé depuis le samedi 2 mars 2013
Abrogé parArrêté du 29 janvier 2013art. 2
En vigueur du jeudi 6 juillet 2006 au vendredi 1 mars 2013