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Arrêté du 6 juin 2006

Article 4

Abrogé2 mars 2013

Créé le 6 juillet 2006 · En vigueur du 26 mars 2011 au 1 mars 2013

Le président de la Commission de sécurité de la circulation aérienne, le vice-président et leur suppléant respectif sont nommés, par décision du ministre chargé de l'aviation civile, parmi les membres du Conseil général de l'environnement et du développement durable et sur proposition du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
La Commission de sécurité de la circulation aérienne comprend, en outre, les membres délibérants ci-après :

  • le chef de l'organisme du contrôle en vol ;
  • le médecin-chef de la direction générale de l'aviation civile ;
  • un expert dans le domaine de la surveillance des prestataires de service de navigation aérienne, des exploitants d'aéronefs, ou des exploitants d'aérodrome ;
  • un expert dans le domaine de la réglementation de la circulation aérienne ;
  • un expert dans le domaine de la prestation de services de la circulation aérienne ;
  • un expert dans le domaine de l'exploitation d'aérodrome désigné sur proposition des organisations françaises représentatives des exploitants d'aérodromes ;
  • un expert premier contrôleur, titulaire d'une qualification de contrôle régional, désigné après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
  • un expert premier contrôleur, titulaire d'une qualification de contrôle d'approche, exerçant sur un aérodrome de groupe A, B ou C, désigné après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
  • un expert premier contrôleur, titulaire d'une qualification de contrôle d'approche radar exerçant sur un aérodrome de groupe D ou E, désigné après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
  • un expert technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, titulaire d'une qualification de contrôle d'aérodrome, désigné après avis de la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
  • un expert pilote de ligne commandant de bord, désigné sur proposition des organisations représentées au conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ;
  • un expert pilote instructeur, désigné après avis de la commission consultative paritaire du personnel navigant ;
  • un expert désigné sur proposition des organisations représentatives des entreprises titulaires d'un certificat de transporteur aérien délivré par les autorités françaises ;
  • un expert désigné sur proposition commune des fédérations sportives représentatives d'activités aéronautiques.

Chaque expert de la Commission de sécurité de la circulation aérienne et son suppléant sont désignés par le ministre chargé de l'aviation civile.
Les experts suppléants remplissent les mêmes conditions que le membre qu'ils suppléent.
Le président de la Commission de sécurité de la circulation aérienne peut proposer au ministre de mettre fin au mandat d'un membre absent plus de deux fois consécutives sans justification.
Au préalable, le président de la Commission de sécurité de la circulation aérienne en informe le membre concerné par courrier. A compter de la date de réception dudit courrier, ce dernier dispose d'un mois pour transmettre ses observations.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 mars 2013

Abrogé parArrêté du 29 janvier 2013art. 2

En vigueur du samedi 26 mars 2011 au vendredi 1 mars 2013

Modifié parArrêté du 5 janvier 2011art. 2

Le président de la Commission de sécurité dela circulation aérienne, le vice-président et leur suppléant respectifsont nommés, par décision duministre chargé de l'aviation civile, parmi les membres du Conseil général de l'environnement et du développement durableet sur proposition du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable. La Commission de sécurité de la circulation aériennecomprend, en outre, les membres délibérants ci-après : * le chef de l'organisme du contrôle en vol ; * le médecin-chefde la direction générale de l'aviation civile ; * un expert dans le domaine de la surveillance des prestatairesde service de navigation aérienne, des exploitants d'aéronefs, ou des exploitants d'aérodrome ; * un expert dans le domaine de la réglementation de la circulation aérienne ; * un expert dans le domaine de la prestation de services de la circulation aérienne; * un expert dans le domaine de l'exploitation d'aérodrome désigné sur proposition des organisations françaises représentatives des exploitants d'aérodromes; * un expert premier contrôleur, titulaire d'une qualification de contrôle régional, désigné après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; * un expert premier contrôleur, titulaire d'une qualification de contrôle d'approche, exerçant sur un aérodrome de groupe A, B ou C, désigné après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; * un expert premier contrôleur, titulaire d'une qualification de contrôle d'approche radar exerçant sur un aérodrome de groupe D ou E,désigné après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; * un expert technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, titulaire d'une qualification de contrôle d'aérodrome, désigné après avis de la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ; * un expert pilote de ligne commandant de bord, désigné sur proposition des organisations représentées au conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile; * un expert pilote instructeur, désigné après avis de la commission consultative paritaire du personnel navigant ; * un expert désigné sur proposition des organisations représentatives des entreprises titulaires d'un certificat de transporteur aérien délivré par les autorités françaises ; * un expert désigné sur proposition commune des fédérations sportives représentatives d'activités aéronautiques.

Chaque expert de la Commission de sécurité de la circulation aérienneet son suppléant sont désignés par le ministre chargé de l'aviation civile. Les experts suppléants remplissent les mêmes conditions que le membre qu'ils suppléent. Le président de la Commission de sécurité de la circulation aérienne peut proposer au ministre de mettre fin au mandat d'un membre absent plus de deux fois consécutives sans justification. Au préalable, le président de la Commission de sécurité de la circulation aérienne en informe le membre concerné par courrier. A compter de la date de réception dudit courrier, ce dernier dispose d'un mois pour transmettre ses observations.

En vigueur du jeudi 6 juillet 2006 au vendredi 25 mars 2011

Le chef de l'inspection générale de l'aviation civile (IGAC) préside la CSCA.

Le vice-président de la CSCA, son suppléant et le suppléant du président de la CSCA sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile, parmi les membres du Conseil général des ponts et chaussées (CGPC) et sur proposition du vice-président du CGPC.

La CSCA comprend, en outre, les treize membres délibérants ci-après :

trois experts dans les domaines des opérations, de la surveillance et de la réglementation de la circulation aérienne ;

le chef de l'organisme du contrôle en vol ;

le médecin-chef de la direction générale de l'aviation civile ;

un expert premier contrôleur titulaire d'une qualification de contrôle régional désigné après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

un expert premier contrôleur titulaire d'une qualification de contrôle d'approche désigné après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

un expert premier contrôleur titulaire d'une qualification de contrôle d'approche radar exerçant sur un aérodrome de liste III désigné après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

un expert technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaire d'une qualification de contrôle d'aérodrome désigné après avis de la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

un expert pilote de ligne commandant de bord désigné sur proposition des organisations les plus représentatives des personnels navigants techniques ;

un expert pilote instructeur désigné après avis de la commission consultative paritaire du personnel navigant ;

un expert désigné sur proposition des organisations les plus représentatives des entreprises de transport aérien ;

un expert désigné sur proposition commune des fédérations sportives représentatives d'activités aéronautiques.

Pour chaque membre délibérant de la CSCA, le titulaire et son suppléant (ou représentant) sont désignés par le ministre chargé de l'aviation civile.