JORF n°75 du 28 mars 2004

Arrêté du 26 mars 2004

La ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;

Vu le protocole coordonnant la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne "Eurocontrol" suite à diverses modifications, signé le 27 juin 1997 à Bruxelles ;

Vu la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile ;

Vu la décision du conseil d'Eurocontrol du 12 novembre 1999 relative à l'exigence réglementaire de sécurité de l'organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne relative à la notification et à l'analyse des événements liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien, ESARR 2 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes I et II telles qu'elles résultent du décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 modifié ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,

Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à tous les événement s liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien, dite "ATM" :

1° Qui impliquent ou affectent un aéronef évoluant en circulation aérienne générale (CAG) ;

2° Qui impliquent ou affectent un organisme rendant tout ou partie des services de la circulation aérienne à des aéronefs évoluant en CAG ;

3° Qui impliquent ou affectent un organisme civil rendant tout ou partie des services de la circulation aérienne à des aéronefs évoluant en circulation aérienne militaire (CAM) ;

4° Qui impliquent ou affectent :

- un organisme de la défense rendant tout ou partie des services de la circulation aérienne à des aéronefs évoluant en CAM

et/ou

- des aéronefs évoluant en CAM,

lorsqu'ils concourent à améliorer la sécurité de la circulation aérienne.

Article 1

Le présent arrêté s'applique à tous les événements liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien, dite "ATM" :

1° Qui impliquent ou affectent un aéronef évoluant en circulation aérienne générale (CAG) ;

2° Qui impliquent ou affectent un organisme rendant tout ou partie des services de la circulation aérienne à des aéronefs évoluant en CAG ;

3° Qui impliquent ou affectent un organisme civil rendant tout ou partie des services de la circulation aérienne à des aéronefs évoluant en circulation aérienne militaire (CAM) ;

4° Qui impliquent ou affectent :

- un organisme de la défense rendant tout ou partie des services de la circulation aérienne à des aéronefs évoluant en CAM

et/ou

- des aéronefs évoluant en CAM,
lorsqu'ils concourent à améliorer la sécurité de la circulation aérienne.

Article 2

Un événement dans le domaine de la gestion du trafic aérien, dit "événement ATM", est un accident, un incident grave ou un incident entendu au sens de l'annexe 13 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 susvisée, ainsi que tout autre dysfonctionnement d'un aéronef ou d'un équipement à bord de l'aéronef ou d'un système utile pour la fourniture d'un service de gestion du trafic aérien, qui présentent un intérêt spécifique pour la gestion du trafic aérien.

Article 3

Lorsqu'un pilote ou un agent d'un prestataire de services de navigation aérienne relève qu'un événement ATM a compromis ou aurait pu compromettre la sécurité d'un aéronef et, au minimum, ceux figurant dans la liste jointe à l'annexe I du présent arrêté, il le notifie :

- pour un pilote, selon la procédure définie à l'annexe II du présent arrêté, et

- pour un agent d'un prestataire de services de navigation aérienne, selon la procédure définie par le prestataire de services de navigation aérienne.

Article 4

Tout prestataire de services de navigation aérienne met en oeuvre un dispositif formel de notification et d'analyse des événements ATM qui constituent une menace réelle ou potentielle pour la sécurité des vols ou des services ATM fournis et, au minimum, des événements figurant sur la liste jointe à l'annexe I du présent arrêté.

Article 5

Tout prestataire de services de navigation aérienne identifie et sécurise, enregistre et conserve toutes les données utiles pour comprendre les circonstances liées aux événements ATM, d'une manière qui garantisse leur qualité et leur confidentialité tout en autorisant par la suite leur dépouillement et leur analyse.

Article 6

Lorsqu'un événement ATM est notifié selon les dispositions de l'article 3 du présent arrêté, une équipe spécialisée, désignée par le prestataire de services de navigation aérienne :

- recueille les données figurant à l'annexe III du présent arrêté aux fins d'analyse de l'événement ATM ;

- procède immédiatement à une analyse initiale de cet événement et prend les premières mesures correctives nécessaires, selon des modalités propres à chaque prestataire de services de navigation aérienne.

Cette exigence fait l'objet d'une mise en oeuvre conjointe dont les modalités sont fixées par un accord entre le prestataire de services de navigation aérienne civil concerné et la défense, dans le cas d'un événement impliquant à la fois :

- un organisme civil et/ou un aéronef en CAG, et

- un organisme de la défense et/ou un aéronef en CAM.

Article 7

Tout prestataire de services de navigation aérienne fournit à l'autorité compétente civile et/ou de la défense concernée les éléments pertinents relatifs aux événements ATM sous la forme :

- d'une fiche de notification initiale, pour tous les événements, dans un délai de sept jours à compter de la date de connaissance de l'événement ;

- d'un dossier complet, pour les événements de type quasi-collision au sens de l'annexe I du présent arrêté et pour ceux que la ou lesdites autorités souhaitent analyser de manière approfondie, dans un délai de quatre mois à compter de la date de connaissance de l'événement.

La composition d'une fiche de notification initiale et d'un dossier complet est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 8

Tout prestataire de services de navigation aérienne analyse, avec la plus grande objectivité, les causes des événements ATM, afin de déterminer dans quelle mesure le système ATM a contribué ou aurait pu contribuer à réduire le risque encouru.

Article 9

La gravité de chacun des événements ATM est déterminée et classifiée par l'autorité compétente civile et/ou de la défense concernée sur proposition du prestataire de services de navigation aérienne conformément à l'annexe V du présent arrêté et les résultats sont consignés.

Article 10

Tout prestataire de services de navigation aérienne répond aux recommandations de sécurité adressées par l'autorité compétente civile et/ou de la défense concernée, et effectue les interventions et les mesures correctrices nécessaires. Il les consigne et contrôle leur mise en oeuvre. Il rend compte à l'autorité compétente civile et/ou de la défense concernée de la mise en oeuvre des recommandations.

Article 11

Tout prestataire de services de navigation aérienne notifie à l'autorité compétente civile et/ou de la défense concernée, pour le 30 mars de chaque année, les données de sécurité de l'année civile antérieure relatives aux événements, sous forme d'indicateurs de sécurité de haut niveau tels que définis à l'annexe VI du présent arrêté, à l'exception de celles relatives à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna et à Mayotte.

Article 12

A compter du 4 juillet 2005, l'autorité compétente civile et/ou de la défense concernée met à disposition de la Commission des Communautés européennes les informations pertinentes relatives aux événements ATM figurant à l'annexe I du présent arrêté, à l'exception de celles relatives à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna et à Mayotte.

Article 13

L'arrêté du 1er septembre 1995 fixant les règles à suivre lorsque des incidents de la circulation aérienne sont constatés est abrogé.

Article 14

Le présent arrêté est applicable à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna et à Mayotte.

Article 15

Le directeur de la circulation aérienne militaire, le directeur général de l'aviation civile et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur "opérations techniques",

R. Rosso

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la circulation aérienne militaire,

J.-R. Cazarré

La ministre de l'outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

P. Leyssene