Abrogé par Arrêté du 9 avril 2021 - art. 7 (V)
Créé le 1 janvier 2000
L'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 16 octobre 1969 susvisé est allouée pour chaque plongée sous-marine ou subaquatique effectuée par un agent dans l'exercice de ses fonctions dans les conditions suivantes :
1. Pour les plongées effectuées à l'aide d'un scaphandre autonome :
| PROFONDEUR | INDEMNITÉ DE PLONGÉE
(en francs) |
| Jusqu'à 12 mètres De 12 mètres à 25 mètres Au-delà de 25 mètres | 19, 70
28, 40
28, 40 |
| | Plus 9, 50 F par tranche de 15 mètres |
2. Pour les plongées effectuées à bord d'un engin au-dessus du plateau continental : 33, 90 F par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées dans la même journée ;
3. Pour les plongées effectuées à bord d'un engin au-delà du plateau continental : 88, 50 F par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées dans la même journée.