Arrêté du 6 juillet 2000

Article 1

Créé le 1 janvier 2000

L'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 16 octobre 1969 susvisé est allouée pour chaque plongée sous-marine ou subaquatique effectuée par un agent dans l'exercice de ses fonctions dans les conditions suivantes :

1. Pour les plongées effectuées à l'aide d'un scaphandre autonome :

PROFONDEUR

INDEMNITÉ DE PLONGÉE

(en francs)

Jusqu'à 12 mètres

De 12 mètres à 25 mètres

Au-delà de 25 mètres

19, 70

28, 40

28, 40

 

Plus 9, 50 F par tranche de 15 mètres

2. Pour les plongées effectuées à bord d'un engin au-dessus du plateau continental : 33, 90 F par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées dans la même journée ;

3. Pour les plongées effectuées à bord d'un engin au-delà du plateau continental : 88, 50 F par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées dans la même journée.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au mardi 4 mai 2021