JORF n°202 du 1 septembre 2000

Article 1

Article 1

L'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 16 octobre 1969 susvisé est allouée pour chaque plongée sous-marine ou subaquatique effectuée par un agent dans l'exercice de ses fonctions dans les conditions suivantes :

  1. Pour les plongées effectuées à l'aide d'un scaphandre autonome :

| PROFONDEUR |INDEMNITÉ DE PLONGÉE

(en francs)| |---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------| |Jusqu'à 12 mètres

De 12 mètres à 25 mètres

Au-delà de 25 mètres| 19, 70

28, 40

28, 40 | | <br><br> | Plus 9, 50 F par tranche de 15 mètres |

  1. Pour les plongées effectuées à bord d'un engin au-dessus du plateau continental : 33, 90 F par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées dans la même journée ;

  2. Pour les plongées effectuées à bord d'un engin au-delà du plateau continental : 88, 50 F par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées dans la même journée.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2000

Abrogé le mercredi 5 mai 2021

L'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 16 octobre 1969 susvisé est allouée pour chaque plongée sous-marine ou subaquatique effectuée par un agent dans l'exercice de ses fonctions dans les conditions suivantes :

1. Pour les plongées effectuées à l'aide d'un scaphandre autonome :

PROFONDEUR

INDEMNITÉ DE PLONGÉE

(en francs)

Jusqu'à 12 mètres

De 12 mètres à 25 mètres

Au-delà de 25 mètres

19, 70

28, 40

28, 40

Plus 9, 50 F par tranche de 15 mètres

2. Pour les plongées effectuées à bord d'un engin au-dessus du plateau continental : 33, 90 F par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées dans la même journée ;

3. Pour les plongées effectuées à bord d'un engin au-delà du plateau continental : 88, 50 F par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées dans la même journée.