JORF n°202 du 1 septembre 2000

Arrêté du 24 août 2000

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Vu le règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le règlement (CE) n° 1622/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 relatif aux pratiques œnologiques ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la consommation,

Arrêtent :

Article 1

Une déclaration préalable d'enrichissement doit être souscrite, par campagne, pour chaque chai de vinification où sont tenus les registres de manipulation, au plus tard deux jours avant le début de la première opération, auprès du service des douanes territorialement compétent.

Elle précise :

- la date ;

- le nom et l'adresse du déclarant ;

- selon le cas, le numéro CVI ou le numéro d'entrepositaire agréé ;

- le lieu de réalisation de l'opération ;

- le ou les procédés d'enrichissement envisagés.

Dans le cas où un producteur souhaite effectuer une déclaration par opération d'enrichissement, la déclaration doit être effectuée au plus tard deux jours avant le début de chacune des opérations.

Dans ce cas, outre les informations exigées pour la déclaration préalable par campagne, elle précise également :

- la date et l'heure à laquelle l'opération débutera ;

- la désignation du produit à enrichir.

Article 1 bis

Les déclarations d'enrichissement sont souscrites par la téléprocédure "OENO" accessible sur le site internet Prodouane.

Toutefois, en lieu et place de la déclaration souscrite par téléprocédure, le déclarant peut déposer sous forme papier une déclaration d'enrichissement auprès du service des douanes territorialement compétent.

Article 2

Les registres doivent faire apparaître chaque opération sur une ligne distincte, dans l'ordre chronologique. Avant le début des travaux, la date et l'heure prévues sont portées sur les registres. Dès la fin de chaque opération, la désignation et la quantité de produit à enrichir, le procédé utilisé, et en cas d'enrichissement additif, la quantité et la nature du produit enrichissant, de même que le produit obtenu, doivent être indiqués.

Article 3

En cas d'erreur dans la rédaction des mentions portées sur le registre, celles-ci ne doivent pas être surchargées ou effacées. La ligne concernée est barrée et une nouvelle ligne d'écriture faisant référence à celle qu'elle annule est rédigée le jour même de l'opération.

Article 4

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 août 2000.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des politiques

économique et internationale :

L'ingénieure en chef d'agronomie,

M.-F. Cazalère

La secrétaire d'Etat au budget,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

Le chef de service,

F. Mongin

La secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat

et à la consommation,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

P. Gabrié