JORF n°202 du 1 septembre 2000

Arrêté du 19 juillet 2000

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements (SIRENE) ;

Vu l'arrêté du 22 mai 1998 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion de la collecte et de la diffusion des résultats du recensement général de la population de 1999 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 4 juillet 2000 portant le numéro 00-039,

Arrête :

Article 1

Il est créé à l'Institut national de la statistiques et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé d'informations individuelles nommé répertoire d'immeubles localisés (RIL) .

L'objet du traitement est de constituer et de mettre à jour un répertoire d'immeubles comprenant l'adresse et la localisation géographique.

Ce traitement concourt au système d'information géographique de l'INSEE qui a vocation a être partagé dans les conditions prévues à l'article 4.

Article 2

  1. La constitution initiale du répertoire est effectuée à partir d'informations issues du recensement général de la population de 1999.

  2. La mise à jour du répertoire est effectuée à partir des fichiers de permis de construire et de démolir, du répertoire des entreprises et de leurs établissements (SIRENE) et d'enquêtes ou de fichiers administratifs comportant une adresse détenus par l'INSEE au titre des dispositions de la loi du 7 juin 1951 susvisée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

Article 3

Les informations traitées sont les suivantes :

- s'agissant de l'adresse : l'identification de la commune, les coordonnées géographiques, le type, le nom et le code RIVOLI de la voie, le numéro dans la voie, le suffixe et le complément d'adresse du numéro, l'adresse de l'accès principal lié à un accès secondaire, l'habitabilité de l'adresse, l'existence d'habitations à cette adresse, le nombre d'établissements d'activités à cette adresse, le nombre de communautés à cette adresse, le nombre d'équipements urbains à cette adresse, l'identifiant de gestion INSEE, la source de création de l'adresse, le code IRIS 2000 auquel appartient l'adresse, la date d'entrée ou de dernière modification, le statut de l'adresse par rapport à l'année précédente ;

- s'agissant des adresses contenant des habitations : le type d'habitat, sa date de construction, la date d'entrée dans le RIL, le nombre de logements, le nombre de niveaux, la ou les références cadastrales de la ou des parcelles, le numéro de permis de construire ;

- s'agissant des adresses contenant un équipement urbain : son type d'équipement urbain.

Article 4

L'INSEE échange librement les informations relatives à la localisation des immeubles nécessaires à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement avec les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés.

Les données du RIL peuvent être communiquées :

- aux collectivités locales et aux organismes chargés d'une mission de service public pour accomplir des traitements à des fins statistiques ou d'amélioration du système d'adressage, dans le respect des dispositions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

- à des fins de recherche scientifique ou historique, dans le respect des dispositions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

- aux services statistiques publics, dans le respect des dispositions de la loi du 7 juin 1951 susvisée et de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des directions régionales de l'INSEE.

Article 6

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juillet 2000.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

P. Champsaur