JORF n°202 du 1 septembre 2000

Décret n°2000-835 du 31 août 2000

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, notamment ses articles 60 et 89 ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 99-436 du 28 mai 1999 modifiant et complétant le code électoral et relatif aux élections dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum ;

Vu le décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;

Le Conseil constitutionnel consulté ;

Le conseil des ministres entendu,

Article 1

Les dispositions des décrets n° 2000-666 du 18 juillet 2000 et n° 2000-667 du 18 juillet 2000 susvisés sont applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues au présent décret.

Article 3

A Wallis-et-Futuna, par dérogation aux articles R. 43 et R. 44 du code électoral, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les électeurs du village ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs.

Article 4

Si le nombre des magistrats du siège est insuffisant, le président de la juridiction d'appel peut désigner, sur proposition du représentant de l'Etat, des fonctionnaires en qualité de membres de la commission prévue à l'article 17 du décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 susvisé.

Article 5

Le représentant de l'Etat prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et pièces annexes émanant des bureaux de vote.

Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes ou télécopies des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de leurs circonscriptions et contenant, s'il y a lieu, les réclamations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.

Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement au Conseil constitutionnel, par la voie la plus rapide, en priorité absolue, indiquant, le cas échéant, les réclamations des électeurs consignées au procès-verbal.

Article 6

A Mayotte, par dérogation à l'article 2 du décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 susvisé, les bulletins de vote portant la réponse " Oui " et ceux portant la réponse " Non " sont imprimés à l'encre noire sur un papier d'une couleur différente ; ces deux couleurs sont fixées par un arrêté du secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Article 7

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul