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Arrêté du 6 juillet 2000

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret n° 93-526 du 26 mars 1993 portant création d'une prime de technicité forfaitaire en faveur de certains personnels des bibliothèques,

Arrêtent :

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur depuis le 4 mai 2012

Le montant annuel de la prime de technicité forfaitaire prévue à l'article 1er du décret du 26 mars 1993 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
Bibliothécaires : 1 443,84 euros ;
Bibliothécaires assistants spécialisés : 1 203,28 euros.

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur depuis le 23 mars 2005

Cette indemnité est versée mensuellement aux intéressés.

Créé le 1 janvier 2000

L'arrêté du 26 mars 1993 modifié fixant le taux annuel de la prime de technicité forfaitaire allouée aux bibliothécaires, aux bibliothécaires adjoints spécialisés et aux bibliothécaires adjoints est abrogé.

Créé le 1 janvier 2000

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 2000.

Fait à Paris, le 6 juillet 2000.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des affaires financières :

Le sous-directeur,

B. Colonna d'Istria

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

C. Buhl

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Y. Chevalier

En vigueur depuis le vendredi 4 mai 2012

Arrêté du 6 juillet 2000

Modifié parArrêté du 30 avril 2012art. 1

En vigueur du lundi 16 avril 2001 au jeudi 3 mai 2012

Arrêté du 6 juillet 2000

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au dimanche 15 avril 2001

Arrêté du 6 juillet 2000
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4