JORF n°89 du 16 avril 2005

Article 3

Article 3

Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de sélection les fonctionnaires remplissant au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la sélection professionnelle est organisée les conditions fixées à l'article 15 du décret du 21 mai 1997 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite.


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Version 1

Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de sélection les fonctionnaires remplissant au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la sélection professionnelle est organisée les conditions fixées à l'article 15 du décret du 21 mai 1997 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite.