JORF n°0194 du 22 août 2013

Article 29

Article 29

Sans préjudice des mesures prévues par l'arrêté du 22 février 2005 susvisé, le passeport du bovin, volet identification du document d'accompagnement, comprend l'ensemble des données d'identification de l'animal et, le cas échéant, le certificat de parenté génétique établi par le dispositif de certification de la parenté.
Le passeport doit être conforme au modèle reproduit dans ses dispositions, dessins et dimensions en annexe du présent arrêté.
Il est complété par les mouvements réalisés, conformément aux dispositions prévues en annexe du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Sans préjudice des mesures prévues par l'arrêté du 22 février 2005 susvisé, le passeport du bovin, volet identification du document d'accompagnement, comprend l'ensemble des données d'identification de l'animal et, le cas échéant, le certificat de parenté génétique établi par le dispositif de certification de la parenté.

Le passeport doit être conforme au modèle reproduit dans ses dispositions, dessins et dimensions en annexe du présent arrêté.

Il est complété par les mouvements réalisés, conformément aux dispositions prévues en annexe du présent arrêté.