Article 34
- Toute réédition ou duplicata d'un passeport doit être réalisé conformément aux dispositions prévues dans l'annexe du présent arrêté validé par le ministre chargé de l'agriculture.
- Le passeport des animaux issus d'autres Etats membres est réédité afin que le détenteur dispose d'un document français.
Toutefois, il n'y a pas de réédition pour les animaux destinés à un séjour temporaire en France. - Un passeport français est édité pour les animaux issus de pays tiers conjointement à leur réidentification telle que prévue à l'article 21.
- Tout passeport surnuméraire doit être transmis par le détenteur au directeur départemental en charge de la protection des populations.
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