Article 1
Abrogé depuis le 2021-01-01 par [object Object]
Pour la construction du matériel électrique utilisable dans les seules atmosphères explosibles constituées d'un mélange, à la pression atmosphérique, d'air et de substances inflammables à l'état de gaz, de vapeur ou de brouillard, à l'exclusion de poussières, et dans les lieux autres que les mines grisouteuses, on distingue les modes de protection suivants :
- immersion dans l'huile "o" ;
- surpression interne "p" ;
- remplissage pulvérulent "q" ;
- enveloppe antidéflagrante "d" ;
- sécurité augmentée "e" ;
- sécurité intrinsèque "i" ;
- encapsulage "m",
et les modes de protection particuliers fixés par les normes mentionnées aux paragraphes 2 des tableaux 1 et 2 de l'annexe I.
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