Article 1
L'évaluation du nombre de foyers allocataires du revenu minimum d'insertion (RMI) de chacun des départements d'outre-mer dont le revenu minimum d'insertion est compris entre le montant maximum de cette allocation et celui applicable en métropole, ainsi que la contribution de l'Etat aux actions d'insertion définies à l'article 2 du décret du 20 janvier 1989 susvisé, sont fixées forfaitairement à 3,2 % de l'effectif total des allocataires connus.
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