Article 11
Les adjudants qui ont acquis les unités de valeur de formation permettant d'exercer les activités liées à l'emploi de chef de groupe peuvent exercer les activités correspondantes.
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Les adjudants qui ont acquis les unités de valeur de formation permettant d'exercer les activités liées à l'emploi de chef de groupe peuvent exercer les activités correspondantes.
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La formation prévue à l'article 17 du décret du 10 décembre 1999 susvisé et nécessaire à l'avancement au grade d'adjudant des sergents exerçant la fonction de chef de centre ou celle d'adjoint au chef de centre est celle de chef de groupe, sous réserve que l'intéressé soit en mesure d'assurer l'intégralité des missions prévues à l'article 2 du présent arrêté.
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