Article 13
La formation prévue à l'article 21 du décret du 10 décembre 1999 susvisé et nécessaire à l'avancement au grade de lieutenant comprend les modules de formation prévus à l'article 5.
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La formation prévue à l'article 21 du décret du 10 décembre 1999 susvisé et nécessaire à l'avancement au grade de lieutenant comprend les modules de formation prévus à l'article 5.
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