JORF n°21 du 25 janvier 2006

Section 6 : Commandant, lieutenant-colonel et colonel

Article 16

Les unités de valeur de formation nécessaires à l'avancement au grade de commandant et de lieutenant-colonel sont celles de chef de site.

Article 17

Les commandants, lieutenants-colonels et colonels qui ont acquis l'ensemble des modules de formation de chef de groupement peuvent tenir cet emploi.

Article 18

La formation nécessaire aux commandants, lieutenants-colonels et colonels pour tenir l'emploi de directeur départemental ou de directeur départemental adjoint est celle de directeur départemental adjoint.