JORF n°0040 du 16 février 2025

Arrêté du 5 février 2025

La ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, R. 212-10-17, D. 212-20 et suivants, et A. 212-47 et suivants ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative sport et animation en date du 28 janvier 2025,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une mention pour les activités de judo-jujitsu

Résumé On peut maintenant se spécialiser en judo-jujitsu pour devenir éducateur sportif.

Il est créé une mention « activités de judo-jujitsu » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».

Article 2

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Diplôme par capitalisation de trois blocs de compétences

Résumé Pour obtenir le diplôme, il faut maîtriser trois compétences: organiser des projets d'animation, valoriser les activités, et enseigner le judo en toute sécurité.

Le diplôme mentionné à l'article 1er est obtenu par capitalisation des trois blocs de compétences suivants :

- bloc de compétences 1 (BC1) : Concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport ou de l'animation ;
- bloc de compétences 2 (BC2) : Valoriser les activités et les projets d'une structure du sport ou de l'animation ;
- bloc de compétences 3 (BC3) : Concevoir, conduire, en sécurité, et évaluer des séances et des cycles de séances d'éveil, d'initiation et d'apprentissage des activités de judo-jujitsu, dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure.

Article 3

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Référentiels des activités et compétences pour le diplôme du code du sport

Résumé Les critères pour obtenir le diplôme du code du sport sont dans l'annexe I de cet arrêté.

Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation des blocs de compétences constitutifs du diplôme mentionnés à l'article D. 212-23 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.

Article 4

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Exigences préalables à l'entrée en formation pour les enseignants de judo-jujitsu

Résumé Pour enseigner le judo-jujitsu, il faut prouver ses compétences avec un diplôme et un test.

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit :

- attester de la possession du grade 1er dan ou grade équivalent en judo-jujitsu ;
- justifier d'un niveau de pratique personnelle en judo-jujitsu correspondant au grade de 2e dan en judo-jujitsu.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

- la production de l'attestation de grade 1er dan ou grade équivalent en judo-jujitsu, délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;
- un test d'exigences préalables consistant en une épreuve kata et une épreuve technique, d'un niveau 2e dan. Les modalités du test sont définies à l'annexe II au présent arrêté.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation peut s'appuyer sur le directeur technique national du judo-jujitsu ou son représentant pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné au présent article. La réussite au test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

Article 5

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Exigences pour la mise en situation professionnelle en judo-jujitsu

Résumé Pour enseigner le judo-jujitsu, il faut savoir anticiper les dangers et enseigner en toute sécurité.

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des activités du judo-jujitsu ;
- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
- être capable de mettre en œuvre une séquence pédagogique d'initiation en judo-jujitsu, en sécurité.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place par le candidat d'une séquence d'initiation en sécurité, pour un groupe d'au moins huit pratiquants, d'une durée de quinze minutes au minimum à vingt minutes au maximum, suivie d'un entretien de vingt minutes au maximum portant en priorité sur les aspects sécuritaires.

Article 6

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Évaluation des épreuves certificatives

Résumé Les épreuves sont notées selon certaines règles et les détails sont dans une annexe.

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative des trois blocs de compétences mentionnés à l'article 2 figurent en annexe III au présent arrêté.

Article 7

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Qualifications des formateurs et évaluateurs pour le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités de judo-jujitsu »

Résumé Pour former des éducateurs sportifs en judo-jujitsu, il faut avoir certains diplômes et de l'expérience, sauf pour certains enseignants et personnel technique.

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités de judo-jujitsu » sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 en judo-jujitsu et justifier d'une expérience professionnelle a minima de deux années dans le champ de la formation professionnelle du judo-jujitsu.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima d'une certification professionnelle de niveau 5 en judo-jujitsu et justifier d'une expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle du judo-jujitsu, de cinq années.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires, a minima d'une certification professionnelle de niveau 4 en judo-jujitsu et justifier d'une expérience dans l'encadrement sportif du judo-jujitsu de deux années minimum.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs du bloc de compétences 1 (BC1) « Concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport ou de l'animation » et du bloc de compétences 2 (BC2) « Valoriser les activités et les projets d'une structure du sport ou de l'animation » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
Les évaluateurs du bloc de compétences 3 (BC3) « Concevoir, conduire, en sécurité et évaluer des séances et des cycles de séances d'éveil, d'initiation et d'apprentissage des activités du judo-jujitsu, dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure » doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 en judo-jujitsu et justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement sportif du judo-jujitsu, de deux années minimum.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Article 8

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Dispenses et allègements pour les exigences de formation et d'épreuves

Résumé L'article explique quelles règles peuvent être assouplies pour les futurs éducateurs sportifs en judo-jujitsu.

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF), des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) et/ou des modalités d'épreuves certificatives, ainsi que des allègements et/ou correspondances de blocs de compétences (BC) avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités de judo-jujitsu » figure en annexe IV au présent arrêté.

Article 9

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Exigence d'avis pour la formation en judo-jujitsu

Résumé Un organisme doit avoir l'accord du directeur technique national de la Fédération de judo pour former des éducateurs sportifs en judo-jujitsu.

L'avis du directeur technique national de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités de judo-jujitsu ».

Article 10

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Interruption des formations et abrogation de l'arrêté régissant le brevet professionnel de judo-jujitsu

Résumé Plus de nouvelles formations de judo-jujitsu à partir de décembre 2025, et l'arrêté de 2016 sera supprimé en décembre 2026.

A compter du 1er décembre 2025, aucune session de formation régie par l'arrêté du 28 septembre 2016 modifié portant création de la mention « judo-jujitsu » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » ne peut être ouverte.

L'arrêté du 28 septembre 2016 modifié portant création de la mention « judo-jujitsu » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » est abrogé à compter du 31 décembre 2026. Aucun avis de recevabilité VAE ne peut être délivré à compter du 31 décembre 2026.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 28 septembre 2016 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV, Art. Annexe V, Art. Annexe VI, Art. Annexe VII > >

Article 11

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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé Cet article dit que l'arrêté sera publié au journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 février 2025.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des sports,

F. Bourdais