JORF n°0040 du 16 février 2025

Article 9

Article 9

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Habilitation des organismes de formation en judo-jujitsu

Résumé Un organisme doit avoir l'accord du directeur technique national de la Fédération de judo pour former des éducateurs sportifs en judo-jujitsu.

L'avis du directeur technique national de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités de judo-jujitsu ».


Historique des versions

Version 1

L'avis du directeur technique national de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités de judo-jujitsu ».