JORF n°0062 du 14 mars 2019

Chapitre III : Dispositions communes

Article 9

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
A l'issue des épreuves d'admission des examens professionnels d'accès au grade de contrôleur de classe supérieure et de classe exceptionnelle, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.
Les listes des lauréats sont soumises à la commission administrative paritaire compétente qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat ou candidate en vue de l'établissement, par le ministre de l'intérieur, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.

Article 10

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter des examens professionnels ouverts au titre de l'année 2020.
Les examens professionnels d'accès aux grades de contrôleur de classe supérieure et de contrôleur de classe exceptionnelle des services techniques du ministère de l'intérieur dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date de publication du présent arrêté se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions définies par ces arrêtés et selon la réglementation qui leur était applicable.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 29 mai 2012 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre Ier : Examen professionnel pour l'accès à la classe supérieure, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Chapitre II : Examen professionnel pour l'accès à la classe exceptionnelle, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 14, Sct. Annexes, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2 > >

Article 12

Le secrétaire général du ministère de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.