JORF n°0062 du 14 mars 2019

Chapitre II : Dispositions relatives à l'examen professionnel d'accès au grade de contrôleur de classe exceptionnelle des services techniques du ministère de l'intérieur

Article 6

L'examen professionnel comporte une épreuve unique d'admission.
Epreuve orale d'admission :
Entretien avec le jury permettant de vérifier la motivation, les capacités du candidat ou de la candidate à répondre aux exigences techniques et les aptitudes au management requises pour l'exercice des fonctions de contrôleur de classe exceptionnelle des services techniques ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle et notamment son degré de connaissances d'ordre général de l'organisation du ministère de l'intérieur, ses qualités de réflexion et sa capacité à communiquer.
Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat ou de la candidate sur son expérience professionnelle et sa formation, le jury dispose de son dossier constitué en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
Durée : 25 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé.
Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire.

Article 7

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat ou la candidate établit un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du recrutement.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de l'intérieur à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture du recrutement.
Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen professionnel.
En vue de l'épreuve orale d'admission, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est, chaque année, mis en ligne sur le site internet du ministère de l'intérieur.

Article 8

Le jury, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps classé en catégorie A ou de niveau équivalent.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Il comprend des fonctionnaires de catégorie A. Le jury peut être complété par des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences spécifiques.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.