Abrogé1 janvier 2020
Abrogé par Arrêté du 4 mars 2019 - art. 11
Créé le 13 juin 2012
Sont autorisés à prendre part à l'épreuve les fonctionnaires remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès à la classe supérieure et les conditions du 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné pour l'accès à la classe exceptionnelle.