Arrêté du 4 mai 2016

Article 9

Créé le 6 mai 2016

Chaque organisation syndicale de salariés candidate transmet une maquette de son ou ses documents de propagande et son logo en version électronique ainsi que deux exemplaires sur support papier, dans les conditions posées par l'article R. 2122-52 du code du travail.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 mai 2016