Arrêté du 4 janvier 2008

Article 6

Abrogé12 avril 2024

Créé le 17 janvier 2008 · En vigueur du 6 janvier 2020 au 11 avril 2024

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option handball ;

― le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité activités sports collectifs , mention handball ;

― le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif , mention handball ;

― ou l'un des diplômes fédéraux de formateur, formateur jeunes, ou entraîneur de niveau national de la Fédération française de handball délivré au plus tard jusqu'au 1er septembre 2008 inclus et de l'unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1).

Est également dispensé de cette vérification le candidat titulaire de l'un des diplômes fédéraux d'entraîneur fédéral adultes, entraîneur fédéral jeunes, entraîneur fédéral enfants délivré par la Fédération française de handball au plus tard jusqu'au 31 août 2019 inclus et titulaire de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1)".

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 :

  • le titulaire du titre à finalité professionnelle “ entraîneur du secteur professionnel ” mention “ entraîneur professionnel ” ou “ entraîneur formateurs de joueurs professionnels ” délivré par la Fédération française de handball ;
  • le titulaire du titre à finalité professionnelle “ entraîneur de handball ” délivré par la Fédération française de handball ;
  • le titulaire du titre à finalité professionnelle “ éducateur de handball ” délivré par la Fédération française de handball ;
  • le titulaire de l'un des certificats fédéraux délivrés par la Fédération française de handball suivants : “ entraîneur professionnel ”, “ entraîneur formateur de joueurs professionnels ”, “ former des jeunes ”, “ performer avec des adultes.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 avril 2024

Abrogé parArrêté du 28 mars 2024art. 6

En vigueur du lundi 6 janvier 2020 au jeudi 11 avril 2024

Modifié parArrêté du 24 décembre 2019art. 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à

― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option

― le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire

― le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire

― ou l'un des diplômes fédéraux de formateur, formateur jeunes, ou entraîneur de niveau national de la Fédération française de handball délivré au plus tard jusqu'au 1er septembre 2008 inclus et de l'unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1).

Est également dispensé de cette vérification le candidat titulaire de l'un des diplômes fédéraux d'entraîneur fédéral adultes, entraîneur fédéral jeunes, entraîneur fédéral enfants délivré par la Fédération française de handball au plus tard jusqu'au 31 août 2019 inclus et titulaire de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1)".

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 :

* le titulaire du titre à finalité professionnelle “ entraîneur du secteur professionnel ” mention “ entraîneur professionnel ” ou “ entraîneur formateurs de joueurs professionnels ” délivré par la Fédération française de handball ; * le titulaire du titre à finalité professionnelle “ entraîneur de handball ” délivré par la Fédération française de handball ; * le titulaire du titre à finalité professionnelle “ éducateur de handball ” délivré par la Fédération française de handball ; * le titulaire de l'un des certificats fédéraux délivrés par la Fédération française de handball suivants : “ entraîneur professionnel ”, “ entraîneur formateur de joueurs professionnels ”, “ former des jeunes ”, “ performer avec des adultes.

En vigueur du dimanche 28 juin 2009 au dimanche 5 janvier 2020

Modifié parArrêté du 15 juin 2009art. 2

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants : ― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option handball ; ― le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité activités sports collectifs , mention handball ; ― le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif , mention handball ; ― ou l'un des diplômes fédéraux de formateur, formateur jeunes, ou entraîneur de niveau national de la Fédération française de handball et de l'unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1).

Est également dispensé de cette vérification le candidat titulaire de l'un des diplômes fédéraux d'entraîneur fédéral adultes, entraîneur fédéral jeunes, entraîneur fédéral enfants et titulaire de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1)".

En vigueur du jeudi 17 janvier 2008 au samedi 27 juin 2009

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « handball » ;
― le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs », mention « handball » ;
― le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « handball » ;
― ou l'un des diplômes fédéraux de formateur, formateur jeunes, ou entraîneur de niveau national de la Fédération française de handball et de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1).