JORF n°21 du 25 janvier 2006

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 2

Les emplois des sapeurs-pompiers comprennent :
- les emplois de tronc commun : opérationnels, de management et de direction ;
- les emplois du service de santé et de secours médical ;
- les emplois spécialisés.
Les sapeurs-pompiers peuvent tenir un emploi ou exercer une activité :
- soit après avoir suivi et validé la formation correspondant à l'emploi ou à l'activité ;
- soit après reconnaissance de leurs titres, diplômes ou attestations ou après validation de leurs acquis de l'expérience.
Le maintien dans l'emploi pour le sapeur-pompier professionnel ou dans l'activité pour le sapeur-pompier volontaire est conditionné par la participation aux formations de maintien, d'actualisation et de perfectionnement des acquis définies à l'article 9.
Les caractéristiques et les conditions d'exercice des différents emplois tenus par les sapeurs-pompiers professionnels ou des activités exercées par les sapeurs-pompiers volontaires et les formations nécessaires pour tenir ces emplois et exercer ces activités sont définies dans le cadre des référentiels suivants, arrêtés par le ministre chargé de la sécurité civile :
- le référentiel des emplois, des activités et des formations de tronc commun ;
- le référentiel des emplois, des activités et des formations du service de santé et de secours médical ;
- le référentiel des emplois et des formations des spécialités.

Article 3

Le schéma national des formations est constitué par l'ensemble des formations nécessaires aux sapeurs-pompiers pour tenir les différents emplois ou exercer les activités liées à ces emplois. Il garantit l'unité de doctrine des enseignements qui leur sont délivrés.

Article 4

Les préfets de zone de défense veillent à la cohérence des formations organisées par les services départementaux d'incendie et de secours de leur zone, après recensement des besoins spécifiques de leur zone, en liaison avec la direction de la défense et de la sécurité civiles et l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

Article 5

Les actions de formation des sapeurs-pompiers s'inscrivent dans le cadre d'un plan de formation pluriannuel conformément à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée définissant l'ensemble des actions de formation pour le personnel décidées par l'autorité territoriale, après avis du comité technique paritaire départemental des sapeurs-pompiers professionnels, de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, pour ce qui les concerne, dans le cadre des objectifs opérationnels définis dans le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et des besoins recensés dans les domaines administratifs et techniques par les services d'incendie et de secours.

Article 6

Les formations des sapeurs-pompiers permettent l'acquisition et l'entretien des aptitudes opérationnelles, administratives et techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et à la tenue des emplois.
Elles comprennent :
1° Les formations initiales.
2° Les formations continues :
- formations d'adaptation à l'emploi ou d'avancement de grade ;
- formations de maintien, d'actualisation et de perfectionnement des acquis.
3° Les formations concernant les spécialités.
4° Les formations d'adaptation aux risques locaux.
5° Les formations prévues par l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 susvisée et non contenues dans les alinéas précédents.