JORF n°0290 du 15 décembre 2009

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS GENERALES

Article 24

Pour l'application des dispositions du présent arrêté, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine :
― les conditions dans lesquelles la recherche des salmonelles peut faire l'objet d'une participation financière de l'Etat ;
― les conditions d'attribution et les montants des indemnités d'élimination des troupeaux de volailles infectés ;
― les conditions d'attribution et les montants des indemnités de destruction ou de traitement thermique des œufs à couver produits par des troupeaux de volailles infectés ;
― le montant de la participation financière de l'Etat attribuée au vétérinaire sanitaire pour l'exécution des mesures de police sanitaire.

Article 25

Sans préjudice de la perte des indemnités prévues à l'article 24 du présent arrêté, les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont notamment passibles des pénalités prévues à l'article R. 228-1 du code rural et de la pêche maritime relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux.
En cas de non-respect des dispositions relatives au dépistage, les œufs produits peuvent être séquestrés, sur le site d'élevage ou au couvoir, ou dirigés sur ordre du préfet vers un établissement agréé pour la fabrication d'ovoproduits pour y subir un traitement thermique assainissant jusqu'au résultat favorable d'une série de contrôles renforcés prévus à l'annexe III du présent arrêté réalisée par les agents des services vétérinaires. Les analyses sont à la charge du propriétaire du troupeau.

Article 26

Les laboratoires destinataires des analyses prévues par cet arrêté envoient les souches suivantes au laboratoire national de référence Salmonella selon des modalités précisées par instruction ministérielle :

― souches isolées à partir des prélèvements officiels des agents des services vétérinaires ou des vétérinaires sanitaires ;

― les souches de Salmonella spp. isolées dans le cadre de l'article 23 du présent arrêté ;

― les souches de Salmonella de formule antigénique 1,4,[5],12 :i :- ou 1,4,[5],12 :- :1,2 ou 1,4,[5],12 :- :-.

Article 27

La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui s'applique au 1er janvier 2010 et sera publié au Journal officiel de la République française.