JORF n°0290 du 15 décembre 2009

Article 26

Article 26

Les laboratoires destinataires de analyses prévues par cet arrêté envoient les souches suivantes au laboratoire national de référence Salmonella de Ploufragan selon des modalités précisées par instruction ministérielle :
― souches isolées à partir des prélèvements officiels des agents des services vétérinaires ou des vétérinaires sanitaires ;
― les souches de Salmonella spp. isolées dans le cadre de l'article 23 du présent arrêté ;
― les souches de Salmonella de formule antigénique 1,4,[5],12 :i :- ou 1,4,[5],12 :- :1,2 ou 1,4,[5],12 :- :-.


Historique des versions

Version 1

Les laboratoires destinataires de analyses prévues par cet arrêté envoient les souches suivantes au laboratoire national de référence Salmonella de Ploufragan selon des modalités précisées par instruction ministérielle :

― souches isolées à partir des prélèvements officiels des agents des services vétérinaires ou des vétérinaires sanitaires ;

― les souches de Salmonella spp. isolées dans le cadre de l'article 23 du présent arrêté ;

― les souches de Salmonella de formule antigénique 1,4,[5],12 :i :- ou 1,4,[5],12 :- :1,2 ou 1,4,[5],12 :- :-.