Article 6
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Il est institué un dépistage obligatoire des infections à Salmonella pour tous les troupeaux de dindes de reproduction.
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Il est institué un dépistage obligatoire des infections à Salmonella pour tous les troupeaux de dindes de reproduction.
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La recherche de Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium sera réalisée selon les modalités définies à l'annexe I du présent arrêté, le dernier prélèvement de chaque période (élevage et ponte) faisant l'objet d'une recherche de Salmonella (tous sérovars).
Les propriétaires de troupeaux soumis à ce dépistage sont tenus d'en faire assurer la réalisation.
Les prélèvements sont effectués par ou sous la responsabilité du vétérinaire sanitaire. Le vétérinaire sanitaire peut réaliser lui-même les prélèvements ou doit désigner par troupeau un ou des délégataires chargés de leur réalisation. Il s'assure de la compétence technique du ou des délégataires et de leur connaissance des modalités de dépistage prévues par le présent arrêté. Le vétérinaire sanitaire doit vérifier que les prélèvements réalisés l'ont été par les personnes désignées et selon les modalités prévues en annexe I du présent arrêté.
Les analyses bactériologiques effectuées sur ces prélèvements sont réalisées dans des laboratoires agréés ou reconnus tel que prévu à l'annexe II, chapitre 2 du présent arrêté.
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Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent arrêté, l'ensemble des résultats d'analyses et des contrôles effectués sur un troupeau, y compris les résultats des analyses effectuées dans le couvoir et se rapportant à ce troupeau, doit être conservé par le propriétaire des animaux, s'il n'en est pas le détenteur, pendant une durée au moins égale à deux ans, et présenté aux agents mentionnés à l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime, dénommés ci-après agents des services vétérinaires, et au vétérinaire sanitaire, à leur demande.
Les résultats des analyses effectuées dans le couvoir doivent être également disponibles sur le site même du couvoir.
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Tout résultat d'analyse portant sur des prélèvements effectués dans un couvoir, dans un lieu d'élevage de volailles de reproduction, dans un véhicule de transport de volailles de reproduction ou d'œufs à couver, dans des boîtes de transport de dindonneaux futurs reproducteurs d'un jour, sur de l'aliment fini prélevé sur le site d'élevage, ou sur des volailles de reproduction vivantes ou mortes, permettant de suspecter la présence de Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium dans un troupeau de volailles, constitue une suspicion d'infection salmonellique réputée contagieuse des volailles.
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Toute suspicion d'infection salmonellique réputée contagieuse des volailles doit être immédiatement déclarée au préfet du département où a été réalisé le prélèvement à l'origine de la suspicion, par toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde du troupeau concerné, et par tout laboratoire ayant réalisé les analyses bactériologiques à l'origine de la suspicion.
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