JORF n°0290 du 15 décembre 2009

TITRE II : PROCEDURE DE DECLARATION DES PRODUCTEURS AU REGISTRE NATIONAL

Article 4

Données relatives à la mise sur le marché.
Au plus tard le 31 mars de chaque année, les producteurs déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le nombre d'unités et le tonnage de piles et accumulateurs qu'ils ont mis sur le marché durant l'année précédente :
― selon les distinctions établies aux 1 et 2 de l'annexe du présent arrêté ; et
― en précisant s'ils les fabriquent et les vendent sous leur propre marque, ou s'ils les importent sur le marché national, ou s'ils les introduisent sur le marché national, ou, pour le cas des producteurs étrangers, s'ils les fournissent par des techniques de vente à distance directement à des utilisateurs finaux sur le territoire national.
Les producteurs qui adhèrent à un organisme agréé en application du II de l'article R. 543-128-3 ou du II de l'article R. 543-129-3 du code de l'environnement confient à cet organisme la transmission pour leur compte à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les informations visées au présent article.

Article 5

Données relatives à la collecte.

I.-Au plus tard le 31 mars de chaque année, les producteurs de piles et d'accumulateurs portables déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage des déchets de piles et d'accumulateurs portables qu'ils ont enlevés ou fait enlever en vue de leur traitement durant l'année précédente :

-selon les départements au sein desquels ils ont été enlevés ; et

-en distinguant l'origine de la collecte, selon une nomenclature déterminée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

II.-Au plus tard le 31 mars de chaque année, les producteurs de piles et accumulateurs automobiles déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage de piles et accumulateurs automobiles usagés qu'ils ont enlevés ou fait enlever en vue de leur traitement durant l'année précédente :

― selon les départements au sein desquels ils ont été enlevés ; et
― en distinguant s'ils ont été collectés par les distributeurs en application de l'article R. 543-129-1 du code l'environnement, par les communes ou leurs groupements en application de l'article R. 543-129-2 du même code ou par d'autres détenteurs en application de l'article R. 543-129-2.

III.-Au plus tard le 1er mars de chaque année, les producteurs de piles et accumulateurs industriels déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage de piles et accumulateurs industriels usagés qu'ils ont enlevés ou fait enlever en vue de leur traitement durant l'année précédente, selon la distinction établie au 3 de l'annexe du présent arrêté.

Article 6

Données relatives au traitement.
Au plus tard le 31 mars de chaque année, les producteurs déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage des déchets de piles et d'accumulateurs portables traités l'année précédente :
― selon les distinctions établies aux 1 et 3 de l'annexe du présent arrêté ; et
― en distinguant s'ils ont été effectivement réutilisés, recyclés, valorisés ou éliminés ; et
― en distinguant s'ils ont été traités en France ou à l'étranger, en indiquant de quel pays il s'agit.
Les producteurs déclarent également à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, selon les distinctions établies aux 1 et 3 de l'annexe du présent arrêté, le tonnage des substances, produits ou déchets issus du traitement des déchets de piles et d'accumulateurs concernés, en précisant pour chaque fraction le type de traitement final et, le cas échéant, l'installation destinataire finale s'agissant des déchets.

Article 7

Délégation à un organisme agréé.
Les organismes agréés, le cas échéant, l'organisme coordonnateur, en application du II de l'article R. 543-128-3 ou du II de l'article R. 543-129-3 du code de l'environnement transmettent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pour le compte de l'ensemble de leurs adhérents, les informations mentionnées aux articles 5 et 6 du présent arrêté.