JORF n°294 du 18 décembre 2002

Arrêté du 4 décembre 2002

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-525 du 27 juin 1994 modifié portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique ;

Vu le décret n° 95-875 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques, Arrêtent :

Article 1

Les élèves fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques admis à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information ont la qualité d'attachés stagiaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 2

La nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'emploi d'attaché stagiaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques visés à l'article 8 du décret du 2 août 1995 susvisé sont fixés selon les dispositions ci-après.

Article 3

Les concours externe et interne indiqués à l'article précédent comportent des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves orales d'admission ainsi qu'une (ou deux) épreuve(s) facultative(s) d'admission. Les modalités de cette (ces) épreuve(s) varient selon la nature du concours et sa spécialité.

Article 4

Le concours externe comporte deux spécialités :
- une spécialité mathématique ;
- une spécialité économie.
Les candidats indiquent au moment de leur inscription par voie télématique la spécialité choisie.
L'épreuve facultative, pour la spécialité mathématiques, est écrite ; cette épreuve est orale pour la spécialité économie.

Article 5

Le concours interne n'a pas de spécialité. Il comprend deux épreuves facultatives d'admission, toutes deux orales : l'une porte sur le traitement automatisé de l'information ; l'autre est une épreuve de langue étrangère.

Article 6

Le concours externe, à spécialité mathématique, comporte les épreuves suivantes :

I. - Epreuves écrites d'admissibilité

Epreuve n° 1 (durée : quatre heures ; coefficient 8) : première épreuve de mathématiques.

Epreuve n° 2 (durée : quatre heures ; coefficient 8) : deuxième épreuve de mathématiques.

Epreuve n° 3 (durée : quatre heures ; coefficient 6) : épreuve de français, portant sur l'un des thèmes du programme des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques pour l'année scolaire du concours.

Epreuve n° 4 (durée : trois heures ; coefficient 2) : épreuve d'informatique ou de sciences et techniques de l'ingénieur, au choix du candidat lors de l'inscription par voie télématique.

Epreuve n° 5 (durée : deux heures ; coefficient 2) : épreuve de langue vivante obligatoire (allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe). L'usage du dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe où un dictionnaire bilingue est autorisé.

II. - Epreuves orales d'admission

Epreuve n° 1 (durée : trente minutes ; coefficient 8) : interrogation de mathématiques.

Epreuve n° 2 (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 3) : interrogation de langue vivante consistant en une courte traduction suivie d'un entretien avec l'examinateur. La langue vivante obligatoire est la même à l'écrit et à l'oral.

Epreuve n° 3 (préparation : deux heures quinze ; présentation : quarante minutes ; coefficient 5) : épreuve de TIPE (travaux d'initiative personnelle encadrés). Le candidat doit indiquer son sujet TIPE dès l'inscription au concours. Celui-ci doit porter sur le thème défini par le Bulletin officiel de l'éducation nationale pour la filière MP, et pour l'année scolaire du concours.

III. - Epreuve écrite facultative d'admissibilité

Epreuve écrite de langue étrangère (durée : une heure ; coefficient 1) : épreuve sous forme de QCM (questionnaire à choix multiple). La langue vivante facultative doit répondre à deux critères : une des deux langues choisies, avec la langue obligatoire, doit obligatoirement être l'anglais ; la langue obligatoire et la langue facultative doivent obligatoirement être distinctes.

Article 7

Les épreuves écrites et orales du concours à spécialité mathématique portent sur le programme des classes préparatoires aux concours d'admission aux grandes écoles scientifiques et aux écoles d'ingénieurs, option MP (programme défini par les arrêtés du 3 juillet 1995, du 20 juin 1996 et des 11 mars 1998 et 26 février 1998 relatifs à l'épreuve et aux thèmes de TIPE), qui figure dans l'annexe du présent arrêté (1).

Article 8

Le concours externe, à spécialité économie, comporte les épreuves suivantes :

I. - Epreuves écrites d'admissibilité

Epreuve n° 1 (durée : trois heures ; coefficient 6) : composition sur un sujet faisant appel à des connaissances générales.

Epreuve n° 2 (durée : quatre heures ; coefficient 8) : mathématiques.

Epreuve n° 3 (durée : quatre heures ; coefficient 8) : économie.

Epreuve n° 4 (durée : deux heures ; coefficient 3) : épreuve de langue étrangère consistant en une version suivie de questions auxquelles le candidat répond dans la langue choisie (allemand, anglais, espagnol ou italien). Aucun dictionnaire n'est autorisé.

II. - Epreuves orales d'admission

Epreuve n° 1 (préparation : une heure ; durée : trente minutes ; coefficient 6) : exposé consistant en une présentation synthétique d'une documentation ou d'un texte portant sur un sujet d'ordre général, suivi d'une conversation avec les examinateurs. Le jury appréciera l'aptitude du candidat à dégager les idées et à les synthétiser ainsi que sa capacité d'expression et sa culture générale.

Epreuve n° 2 (durée : trente minutes ; coefficient 8) : mathématiques.

Epreuve n° 3 (durée : trente minutes ; coefficient 8) : économie.

Epreuve n° 4 (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 3) : épreuve de langue étrangère consistant en une traduction suivie d'un entretien avec l'examinateur dans la même langue que celle choisie à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 4.

III. - Epreuve orale facultative d'admission

Epreuve orale facultative (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1) : épreuve portant sur le traitement automatisé de l'information.

Article 9

Le programme des épreuves écrites et orales du concours à spécialité économie figure en annexe du présent arrêté (1).

Article 10

Le concours interne comporte les épreuves suivantes :

I. - Epreuves écrites d'admissibilité

Epreuve n° 1 (durée : trois heures ; coefficient 3) : composition sur un sujet faisant appel à des connaissances générales.

Epreuve n° 2 (durée : trois heures ; coefficient 3) : étude d'une documentation statistique.

Epreuve n° 3 (durée : quatre heures ; coefficient 4) : mathématiques.

Epreuve n° 4 (durée : trois heures ; coefficient 3) : économie.

II. - Epreuves orales d'admission

Epreuve n° 1 (préparation : une heure ; durée : trente minutes ; coefficient 3) : exposé consistant en une présentation synthétique d'une documentation ou d'un texte portant sur un sujet d'ordre général, suivi d'une conversation avec les examinateurs. Le jury appréciera l'aptitude du candidat à dégager les idées et à les synthétiser ainsi que sa capacité d'expression et sa culture générale.

Epreuve n° 2 (préparation : vingt minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 4) : mathématiques.

Epreuve n° 3 (préparation : vingt minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 3) : statistique.

III. - Epreuves facultatives d'admission

Epreuve orale facultative n° 1 (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 2) : épreuve de langue étrangère consistant en une traduction suivie d'un entretien avec l'examinateur dans la langue choisie (allemand, anglais, espagnol ou italien).

Epreuve orale facultative n° 2 (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1) : épreuve portant sur le traitement automatisé de l'information.

Article 11

Le programme des épreuves écrites et orales du concours interne figurent en annexe du présent arrêté (1).

Article 12

L'arrêté du 27 janvier 1997 fixant la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement d'élèves attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques est abrogé.

Article 13

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 décembre 2002.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel,

de la modernisation et de l'administration :

L'administrateur civil,

P. Roger

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administratrice territoriale,

N. Herman