Article 1
Sont institués ordonnateurs secondaires des opérations financières de l'Etat français exécutées dans leur pays de résidence, à l'exception de celles pour lesquelles un ordonnateur secondaire spécial est institué :
L'ambassadeur de France en Autriche ;
L'ambassadeur de France en Bulgarie ;
L'ambassadeur de France en Croatie ;
L'ambassadeur de France au Danemark ;
L'ambassadeur de France en Finlande ;
L'ambassadeur de France en Grèce ;
L'ambassadeur de France en Hongrie ;
L'ambassadeur de France en Irlande ;
L'ambassadeur de France en Islande ;
L'ambassadeur de France au Luxembourg ;
L'ambassadeur de France à Malte ;
L'ambassadeur de France en Moldavie ;
L'ambassadeur de France en Norvège ;
L'ambassadeur de France aux Pays-Bas ;
L'ambassadeur de France en Pologne ;
L'ambassadeur de France au Portugal ;
L'ambassadeur de France en République tchèque ;
L'ambassadeur de France en Roumanie ;
L'ambassadeur de France en Slovaquie ;
L'ambassadeur de France en Slovénie ;
L'ambassadeur de France en Suède ;
L'ambassadeur de France en Suisse ;
L'ambassadeur de France en Turquie ;
L'ambassadeur de France en Yougoslavie.
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