Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 1er février 1955 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 mars 2002, portant extension de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant n° 1 du 21 décembre 2001 relatif à la modulation du temps de travail, à l'accord-cadre du 23 août 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant n° 2 du 28 février 2002 relatif aux dispositions spécifiques applicables aux personnels cadres et commerciaux itinérants non cadres, à l'accord-cadre du 23 août 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 5 mai 2002 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus en séance des 2 juillet et 30 septembre 2002, notamment la double opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés concernant à la fois l'avenant n° 1 du 21 décembre 2001 et l'avenant n° 2 du 28 février 2002 susvisés ;
Considérant que les organisations syndicales signataires des textes susvisés ont, conformément à la liberté contractuelle posée à l'article L. 132-4 du code du travail, fixé des objectifs ainsi que les règles et des modalités qu'elles ont estimées adaptables à la situation particulière de la branche ;
Considérant, en outre, que les avenants susvisés ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
Arrêtent :