JORF n°0185 du 10 août 2016

Arrêté du 4 août 2016

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 445-1 et suivants, R. 421-6 et R. 445-1 à R. 445-6 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 14 juin 2016 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 29 juin 2016,

Arrêtent :

Article 1

Les tarifs réglementés de vente hors taxes de gaz naturel de la régie municipale de Bazas sont déterminés, d'une part, en fonction d'une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et, d'autre part, en prenant en compte les coûts hors approvisionnement tels que définis à l'article R. 445-3 du code de l'énergie.

Article 2

Le terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel de la régie municipale de Bazas est stable jusqu'au 31 octobre 2016. Toutefois, le prix de la molécule de gaz sera minoré, à chaque trimestre calendaire, d'un montant correspondant au montant unitaire total trimestriel définitif de redistribution des excédents de recettes d'enchères de capacité de transport sur la liaison Nord-Sud, en € par MWh.

Article 3

Les coûts hors approvisionnement couverts par les tarifs réglementés de vente de gaz naturel comportent les coûts d'utilisation des infrastructures gazières de transport et de distribution, les coûts d'utilisation de stockage de gaz naturel et les coûts de commercialisation. Le gaz étant livré aux points d'interface des réseaux de transport et de distribution, les coûts de transport et de stockage font l'objet, pour Bazas, d'une facturation par le fournisseur du combustible.
L'évaluation de ces coûts se fonde sur les dernières données observées, corrigées le cas échéant des facteurs d'évolution prévisibles.
S'agissant des coûts d'utilisation des infrastructures, sont pris en compte, pour la part afférente aux ventes aux tarifs réglementés, les tarifs de distribution fixés par la Commission de régulation de l'énergie.
Les coûts de commercialisation se composent des coûts de gestion de la clientèle, de gestion de l'approvisionnement et de gestion de l'accès aux infrastructures, ainsi que d'une marge commerciale raisonnable. Les coûts de commercialisation sont estimés à partir de moyennes.

Article 4

Les tarifs réglementés de vente hors taxes de gaz naturel de la régie municipale de Bazas évolueront, au titre de l'article de l'article R. 445-4, au plus tard le 1er juillet 2017.

Article 5

Lorsqu'un relevé des consommations de gaz comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition en fonction du nombre de jours de chaque période est effectuée.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 7 décembre 2015 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 7

Les barèmes des tarifs réglementés de vente de gaz naturel en distribution publique de la régie municipale de Bazas en annexe entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication au Journal officiel du présent arrêté.

Article 8

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice de l'énergie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 août 2016.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint de l'énergie,

M. Pain

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

N. Homobono