Code de l'énergie

Article L445-1

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 19 février 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gaz renouvelables dans le réseau de gaz naturel

Résumé. Les gaz produits à partir de sources d'énergies renouvelables, comme le biogaz et l'hydrogène, peuvent être injectés dans le réseau de gaz naturel pour être vendus.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux gaz renouvelables lorsqu'ils sont injectés dans le réseau de gaz naturel en vue de leur commercialisation.
Sont considérés comme renouvelables les gaz produits à partir de sources d'énergies renouvelables telles que définies à l'article L. 211-2.
Pour l'application du présent chapitre, les biogaz régis par le chapitre VI du présent titre et l'hydrogène renouvelable défini à l'article L. 811-1 sont des gaz renouvelables.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 19 février 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-167 du 17 février 2021art. 3

En résumé. L’article a été entièrement remplacé : il passe d’une disposition relative aux tarifs réglementés du gaz naturel à une définition et des règles concernant les gaz renouvelables injectés dans le réseau.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux gaz renouvelables lorsqu'ils sont injectés dans le réseaude gaz naturel en vue de leur commercialisation. Sont considérés comme renouvelables les gaz produits à partir de sources d'énergies renouvelables telles que définies à l'article L. 211-2. Pour l'application du présent chapitre, les biogaz régis par le chapitre VI du présent titre et l'hydrogène renouvelable définià l'article L. 811-1 sont des gaz renouvelables.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au samedi 9 novembre 2019

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s'appliquent aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3.