Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre préliminaire, le titre II du livre II ;
Vu l'arrêté du 1er mars 1991 modifié relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine telle que prévue à l'article 2 du décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine,
Arrêtent :
Article 1
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En application de l'article 6 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé, le préfet, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations et après accord du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation), peut imposer :
a) Que le dépistage de la tuberculose bovine soit rendu obligatoire par intradermotuberculination comparative sur les troupeaux de son département classés à risque au sens d'un des troisième à cinquième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé ;
b) Que le dépistage de la tuberculose bovine soit rendu obligatoire par intradermotuberculination comparative des bovins sur tout ou partie des troupeaux de son département situés dans une commune à risque ou pâturant dans une commune à risque au sens de l'article 13 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé.
Article 2
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L'Etat prend en charge le financement du surcoût résultant du recours obligatoire à l'intradermotuberculination comparative pour les opérations de dépistage suivantes :
a) Dépistage de tous les bovins de plus de six semaines rendu obligatoire par le classement à risque au sens d'un des troisième à cinquième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé ;
b) Dépistage dans le cadre des opérations de prophylaxie de tous les bovins de plus de six semaines situés dans les communes classées à risque au sens du 4° du III de l'article 13 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé et situés dans les départements de l'Ariège, de la Côte-d'Or, de la Dordogne, de la Haute-Garonne, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et de l'Yonne.
Article 3
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La participation financière de l'Etat prévue à l'article 2 consiste à verser au vétérinaire sanitaire de l'élevage ayant réalisé le dépistage une somme forfaitaire de 3/10 d'acte médical vétérinaire (AMV) hors taxe par bovin testé, la tuberculine aviaire étant fournie par le vétérinaire sanitaire.
Si la tuberculine aviaire n'est pas fournie par le vétérinaire sanitaire, le montant, hors taxe, de la tuberculine aviaire est déduit du montant de la participation financière de l'Etat.
Article 4
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La participation financière de l'Etat concerne les dépistages, mentionnés à l'article 2, réalisés jusqu'au 31 décembre 2015.
Article 5
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La participation financière de l'Etat peut être suspendue en cas de manquement aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé.
Article 7
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Le directeur du budget, le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 octobre 2012.
Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint,
J.-L. Angot
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. Charissoux