Le ministre de l'intérieur,
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-1 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'arrêté du préfet de police du 2 novembre 2012 portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au stade du Parc des Princes à l'occasion du match de football du 6 novembre 2012 opposant le Paris Saint-Germain au club du Dynamo Zagreb ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 332-16-1 du code du sport le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ;
Considérant que l'équipe du Paris Saint-Germain rencontrera celle de Zagreb au stade du Parc des Princes à Paris le 6 novembre 2012 à 20 h 45 ;
Considérant que l'intervention de l'arrêté du préfet de police du 2 novembre 2012 interdisant à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club du Dynamo Zagreb ou se comportant comme tel d'accéder au stade du Parc des Princes et de circuler ou stationner sur la voie publique aux abords immédiats du stade est, par elle-même, une mesure insuffisante pour prévenir les incidents susceptibles de survenir tant lors des déplacements des supporters jusqu'au lieu de la manifestation sportive qu'en dehors du périmètre d'interdiction édicté par cet arrêté ;
Considérant que même encadrés par de nombreuses forces de l'ordre les supporters du club du Dynamo Zagreb sont coutumiers d'actes de violence commis à l'occasion des déplacements du club ;
Considérant en effet que lors du match disputé entre ces deux mêmes équipes le 24 octobre 2012 à Zagreb une centaine de supporters du club du Paris Saint-Germain avaient entamé le voyage vers Zagreb en vue de se mesurer aux supporters hooligans de Zagreb, qu'ils connaissent de réputation ; que leur intention n'était pas de se rendre au stade mais d'assister au match dans des débits de boissons du centre-ville ; que, devant le grave risque d'affrontement annoncé entre supporters des deux clubs, les autorités croates ont pris un arrêté d'interdiction, opposée aux supporters du club parisien, de pénétrer en voiture sur le territoire de la République de Croatie ; que, grâce à cette mesure, à laquelle n'ont contrevenu qu'une dizaine de supporters parisiens auxquels l'accès au stade a été refusé et qui ont été reconduits par la police à leur hôtel, le match a pu se dérouler sans incident ;
Considérant qu'à l'occasion du match retour opposant les deux mêmes clubs de graves incidents sont susceptibles d'intervenir si les supporters des deux clubs venaient à se rencontrer ; qu'en effet les autorités croates ont fait part de la venue probable à Paris de 150 à 200 supporters violents, appelés « Blue Bad Boys », de l'équipe du Dynamo Zagreb ; que ces supporters étant démunis de billets pour assister au match et placés dans l'incapacité d'en acquérir leur déplacement a pour seul objet de provoquer des troubles à l'ordre public ; que les pratiques de ces groupes de supporters consistent en effet à susciter des incidents, dès le début de l'après-midi du match, dans les lieux touristiques de la ville où ils se rendent, avant de les réitérer le soir aux abords du match ; que le refus de ces groupes de supporters d'établir tout contact avec des autorités empêche de programmer, comme les autorités françaises de police le pratiquent avec des supporters de nombreux clubs de football français ou étrangers, leur accompagnement et leur protection tout au long de leur déplacement sur le territoire français ;
Considérant en conséquence le risque élevé de violences et de dégradations qui seraient commises dans les moyens de transport, sur les voies empruntées par les supporters du club du Dynamo Zagreb pour se rendre à Paris ainsi que dans l'agglomération parisienne toute entière si ces supporters se trouvaient en présence de supporters du club de Paris Saint-Germain ;
Considérant que la mobilisation des forces de sécurité, même en nombre très important, n'est pas suffisante pour assurer la sécurité des personnes et des biens en tous lieux où les supporters du Dynamo Zagreb seraient susceptibles de se rendre ;
Considérant que, dans ces conditions, à l'occasion du match du 6 novembre 2012, seule une interdiction de déplacement individuel ou collectif des personnes se prévalant de la qualité de supporter du Dynamo Zagreb ou se comportant comme tel est de nature à éviter l'ensemble des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens,
Arrête :