Arrêté du 31 octobre 2012

Article 3

Abrogé12 décembre 2015

Créé le 5 novembre 2012

La participation financière de l'Etat prévue à l'article 2 consiste à verser au vétérinaire sanitaire de l'élevage ayant réalisé le dépistage une somme forfaitaire de 3/10 d'acte médical vétérinaire (AMV) hors taxe par bovin testé, la tuberculine aviaire étant fournie par le vétérinaire sanitaire.
Si la tuberculine aviaire n'est pas fournie par le vétérinaire sanitaire, le montant, hors taxe, de la tuberculine aviaire est déduit du montant de la participation financière de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur du lundi 5 novembre 2012 au vendredi 11 décembre 2015